Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte :
1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L. 1111-2 ;
2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
Elle s'appuie, notamment, sur la solution de principe selon laquelle « Il se déduit des dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail que, pour une entreprise de travail temporaire, l'effectif des salariés temporaires ne peut être déterminé que sur une base annuelle afférente à l'année civile considérée » (2e Civ., 7 avril 2022).
Lire la suite…Fusion de l'ensemble des instances représentatives du personnel (IRP) : délégués du personnel (DP), comité d'entreprise (CE) et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), le CSE vise à répondre de manière plus efficace au sein des entreprises à l'article 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui dispose que : «Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ». […] Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du Code du travail.
Lire la suite…[…] Vu l'acte d'huissier de justice signifié le 29 décembre 2016, par lequel la société NIORT INTERIM a assigné le FONDS D'ASSURANCE FORMATION DU TRAVAIL TEMPORAIRE (ci-après X) devant le tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles L. 6331-2, L.6331-9, L.6331-14, R.6331-1 et L.1251-54 du Code du travail, des dispositions de l'article 163 nonies de l'annexe II du Code général des impôts et des articles 1302 et 1337 du Code civil, afin de :
[…] Il résulte des dispositions de l'article D. 214-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-776 du 23 juin 2009, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que pour l'application des articles D. 241-7 et D. 241-24 relatifs au calcul de la réduction générale des cotisation sur les bas salaires prévue à l'article L 241-13 (dite Fillon) et de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue à l'article L. 241-18 (dite TEPA) , l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
[…] Vu l'acte d'huissier de justice signifié le 29 décembre 2016, par lequel la société GENERAL EMPLOI a assigné le FONDS D'ASSURANCE FORMATION DU TRAVAIL TEMPORAIRE (ci-après X) devant le tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles L.6331-2, L.6331-9, L.6331-14, R.6331-1 et L.1251-54 du Code du travail, des dispositions de l'article 163 nonies de l'annexe II du Code général des impôts et des articles 1302 et 1337 du Code civil, afin de :
N° 24PA03091 SAS Raphaël Travail Temporaire Espaces verts et services associés. Audience du 30 janvier 2026 CONCLUSIONS de M. Bruno Sibilli, Rapporteur public Le présent litige concerne les cotisations primitives de participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) instituée par l'article 235 bis du Code général des impôts autrefois appelée, et mieux connue sous cette dénomination, le « 1% logement ». Ce système a été créé en 1953, avant l'appel du 1 er février 54 d'un certain abbé, pour lutter contre la crise du logement qui sévissait dans les années 1950 en s'appuyant sur …
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