Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre IV : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité / Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son représentant
Article R4741-3-1 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 20 février 2010
Est créé par : Décret n°2010-150 du 17 février 2010 - art. 3
Le fait de ne pas donner aux travailleurs et à leurs représentants l'accès aux informations prévues à l'article 35 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre du présent article.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.