Entrée en vigueur le 14 septembre 2026
Modifié par : Décret n°2026-863 du 12 septembre 2026 - art. 1
I. - Pour pouvoir être installé dans un bâtiment existant, un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire respecte le résultat minimal de performance environnementale suivant : le coefficient de transformation de chaque type d'énergie auquel l'équipement recourt, déterminé par application des dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 172-6, est inférieur à 300 gCO2eq / kWh PCI. Cette disposition ne s'applique pas aux équipements utilisés en secours.
II. - Cette disposition n'est pas applicable aux bâtiments pour lesquels il est justifié :
1° Soit d'une impossibilité technique de remplacer l'équipement existant par un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire respectant le seuil d'émissions de gaz à effet de serre défini au I en cas de non-conformité à des servitudes ou aux dispositions législatives ou réglementaires relatives au droit des sols ou au droit de propriété ;
2° Soit d'une absence de solution de raccordement à des réseaux de chaleur ou de gaz naturel, et de ce que l'installation du nouvel équipement respectant les dispositions du I nécessite des travaux de renforcement du réseau de distribution publique d'électricité.
III. - Le maître d'ouvrage justifie que le bâtiment relève de l'un des cas du II :
1° Pour les travaux concernés par l'article R. 122-2, par le biais de l'étude de faisabilité des approvisionnements en énergie prévue par cet article ;
2° Pour les autres travaux, par une note réalisée par un professionnel de l'installation des dispositifs de chauffage ou par un professionnel répondant aux conditions fixées par le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ou titulaire d'un signe de qualité qui répond à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences conformément à l'article 4 du décret n° 2014-1393 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie, et sous sa responsabilité. Cette note est conservée pendant toute la durée de vie de l'équipement concerné.
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux bâtiments dont les travaux mentionnés au I sont engagés après le 1er janvier 2027.
Pris en application de l'article L. 171-1 du Code de la construction et de l'habitation, le décret n° 2022-8 du 5 janvier 2022 fixe, pour les équipements neufs installés pour le chauffage ou la production d'eau chaude dans les bâtiments à usage d'habitation ou à usage professionnel neufs ou existants, à partir du 1er juillet 2022, le plafond d'émissions de gaz à effet de serre à 300 gCO2eq / kWh PCI. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux équipements utilisés en secours (CCH, art. R. 171-13, I, nouv.). […] R. 171-13, I, nouv.). […]
Lire la suite…[…] S'il est constant que les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation n'étaient plus en vigueur à la date de conclusion du contrat, il ressort des dispositions des articles L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, […] Si au vu de l'annulation du contrat, M. [P] est fondé dans le principe en ses demandes de réinstallation de la chaudière au fioul déposée par la société Terra Nova, cette dernière oppose à juste titre ne pouvoir procéder à l'installation d'un moyen de chauffage alimenté par le fioul depuis le 1er juillet 2022 en contravention des dispositions de l'article R. 171-13 du code de la construction et de l'habitation.