Article R4451-71 du Code du travail

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Version23/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4453-28 (T)

Entrée en vigueur le 23 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-489 du 21 juin 2023 - art. 1

Ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues par les travailleurs ainsi qu'aux résultats de la dosimétrie externe mentionnée au I de l'article R. 4451-65 :
1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail et les agents de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8112-1 ;
2° Les inspecteurs de la radioprotection mentionnées à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique ;
3° Lorsqu'ils interviennent en appui aux agents mentionnés au 1° :
a) Les ingénieurs de prévention mentionnés à l'article L. 8123-4 du présent code ;
b) Les agents en charge du contrôle de la prévention en agriculture mentionnés à l'article L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime.

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Entrée en vigueur le 23 juin 2023
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