Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre III : Activités de services à la personne / Chapitre II : Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités / Section 1 : Déclaration et agrément des organismes
Article L7232-1-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 15 (V)
Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 14
Sont dispensées de la condition d'activité exclusive fixée par les articles L. 7232-1-1, L. 7233-2 et L. 7233-3 :
1° Pour leurs activités d'aide à domicile :
a) Les associations intermédiaires ;
a bis) Les régies de quartiers. Un décret définit les conditions de leur agrément et de la dérogation à la clause d'activité exclusive dont elles bénéficient ;
b) Les communes, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ;
c) Les organismes ayant conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale ;
d) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du même code ;
2° Pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la personne, les unions et fédérations d'associations ;
3° Pour leurs activités d'aide à domicile rendues aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 :
a) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement de santé relevant de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ;
b) Les centres de santé relevant de l'article L. 6323-1 du même code ;
c) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du même code ;
4° Pour les services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 qui y résident, les prestataires appelés à fournir les services spécifiques individualisables dans les copropriétés avec services, mentionnés à l'article 41-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
5° Pour leurs services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 qui y résident, les gérants de résidences-services relevant de l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation.
Commentaires • 14
Afin de bénéficier des avantages fiscaux prévus par le code général des impôts, les activités de services à la personne doivent être exercées à titre exclusif par le prestataire, sauf pour les structures qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail (C. trav.).
Lire la suite…Les ateliers et chantiers d'insertion assurent l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Ils effectuent de la production de biens et de services et doivent encadrer techniquement leurs salariés en parcours d'insertion.
Les services à la personne (SAP) sont les activités qui sont exercées à domicile et destinées à répondre aux besoins des particuliers. […] L'article L. 7232-1-1 du code du travail dispose que les associations ou entreprises qui souscrivent au régime déclaratif en se consacrant exclusivement aux activités des services à la personne, […]
Lire la suite…Décisions • 48
[…] Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, dans sa version applicable : " 1. […] ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour : a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail ; ()3. […]
Lire la suite…- Crédit d'impôt·
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[…] 2°) d'enjoindre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi de lui délivrer l'agrément d'activité de service à la personne prévu aux articles L. 7232-1 et suivants du code du travail ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-28.000, Inédit
[…] 2°/ que le salarié qui a été engagé à temps plein par une association d'aide aux personnes régie par les articles L. 7232-1 et suivants du code du travail, et qui est placé par celle-ci auprès de certains de ses adhérents avec lesquels elle conclut des contrats de travail distincts pour effectuer auprès d'eux les mêmes prestations, […] en 2004 ; qu'un contrat de travail à temps partiel de 31 heures est intervenu le 16/ 01/ 07 (avec prise d'effet au 2/ 12/ 06) entre Monsieur Y… et Madame X…, […] rapprochés des plannings et des bulletins de salaire montrent que si des sommes restaient dues à Madame X… par la SCIC ADHAF au titre des années 2006 (430, 02 euros) et 2007 (461, 41 euros), […]
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30/12/2015">article L. 7232-1-2 du code du travail (C. trav.) […] Ainsi, les personnes âgées dépendantes sont celles qui correspondent aux termes de l'article L. 232-2 du CASF et du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale […] Précisions concernant la sous-traitance
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