Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail / Chapitre VI : Installations électriques / Section 5 : Vérification des installations électriques / Sous-section 1 : Vérification des installations électriques permanentes
Article R4226-17 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 - art. 1
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[…] L'article R 4222-20 du code du travail dispose que 'l'employeur maintient l'ensemble des installations mentionnées au présent chapitre en bon état de fonctionnement et en assure régulièrement le contrôle'. L'article R 4222-22 du même code précise que 'des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent : […] L'article R 4226-16 du même code rappelle que 'L'employeur procède ou fait procéder, […] à la vérification des installations électriques afin de s'assurer qu'elles sont maintenues en conformité avec les règles de santé et de sécurité qui leur sont applicables' et l'article R 4226-17 que 'les vérifications périodiques sont réalisées soit par un organisme accrédité, […]
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[…] Pour stigmatiser par ailleurs les manquements reprochés à la SAS MÉDIA SANTÉ à l'obligation de sécurité de résultat qui était celle de l'employeur, au regard des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail, […] faute par lui d'avoir communiqué le rapport de vérification de ses installations électriques au 31 décembre 2011 par un organisme agréé et d'avoir ainsi justifié de leur conformité aux prescriptions de sécurité, en violation des dispositions des articles R 4226-14 à R 4226-17 du code du travail: elle a exclu que le rapport émané de l'entreprise GP CONTRÔLES mais daté du 18 avril 2013 puisse être considéré comme un document satisfaisant, […]
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3. Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge des référés, 7 juillet 2015, n° 15/00560
[…] la société défenderesse n'a pas jugé utile de remédier à ces non conformités en contraventions aux dispositions visées à l'article R4226-5 du code du travail. […] Enfin, l'article R. 4226-17 du code susvisé impose des vérifications périodiques réalisées soit par un organisme accrédité, soit par une personne qualifiée appartenant à l'entreprise et dont la compétence est appréciée par l'employeur au regard de critères énoncés dans un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture.
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