Rejet 28 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. bis (formation à 3), 28 sept. 2022, n° 20BX00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 20BX00870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000046350360 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision du 4 août 2017 par laquelle la présidente du conseil départemental de La Réunion n’a pas renouvelé son contrat de travail et la décision du 22 août 2017 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1700832 du 16 décembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2020, M. E B, représenté par Me Maillot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 1700832 du tribunal ;
2°) d’annuler les décisions du 4 août et du 22 août 2017 en litige ;
3°) de mettre à la charge du département de La Réunion la somme de 2 170 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre de l’article R. 761-1 du même code.
Il soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
— le tribunal a omis de se prononcer sur son moyen tiré de ce que les décisions en litige s’analysent en un licenciement pour motif disciplinaire pour lequel la signataire de ces décisions ne disposait pas de délégation de signature ;
— le tribunal a omis de se prononcer sur son moyen tiré de ce qu’il a été le seul agent contractuel à ne pas avoir été titularisé en 2018 ;
Il soutient, en ce qui concerne la légalité externe des décisions en litige, que :
— leur signataire ne disposait pas d’une délégation de signature lui permettant de prendre ces décisions ; la délégation produite par le département ne confère pas la compétence à l’effet de signer un licenciement pour motif disciplinaire ; elle ne vise, de plus, que les « courriers », lesquels ne sauraient se confondre avec des actes décisoires ;
— les décisions ont été prises sans qu’ait été préalablement mise en œuvre une procédure contradictoire ;
— elles ne satisfont pas à l’obligation de motivation ;
Il soutient, en ce qui concerne la légalité interne des décisions en litige, que :
— elles méconnaissent son droit à obtenir un contrat de travail à durée indéterminée en application des articles 13 et 15 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 et de l’article 30 de cette même loi ; il justifie de ce que l’emploi qu’il occupe depuis 2008 correspond à un besoin permanent ; il remplit la condition d’âge et de durée de services effectifs prévues par la loi ;
— elles sont entachées d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa manière de servir a été bien appréciée par sa hiérarchie ;
— elles méconnaissent le principe d’égalité et le principe de non-discrimination dès lors qu’il a été évincé pour des motifs en réalité politiques, et que ses collègues dont l’ancienneté dans le service est inférieure à la sienne ont bénéficié d’une titularisation ;
— elles sont entachées de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2020, le département de La Réunion, représenté par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D A,
— les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a exercé les fonctions d’agent d’entretien et de surveillant au sein du foyer départemental de l’enfance de Terre-Rouge dans le cadre d’un contrat à durée déterminée signé le 6 octobre 2008 pour une durée d’un an, qui a fait l’objet de renouvellements successifs jusqu’au 5 octobre 2017. Par une décision du 4 août 2017, confirmée le 22 août 2017 en réponse à un recours gracieux de M. B, la présidente du conseil départemental de La Réunion a informé ce dernier du non-renouvellement de son contrat au-delà du 5 octobre 2017. M. B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler ces décisions du 4 août et du 22 août 2017. Il relève appel du jugement rendu le 16 décembre 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D’une part, il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal a estimé que la décision du 4 août 2017 en litige ne constituait pas un licenciement prononcé pour un motif disciplinaire mais un non-renouvellement de contrat fondé sur l’insuffisance de la manière de servir de M. B. Le tribunal a écarté le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué après avoir relevé que son auteur pouvait le prendre en application d’un arrêté de délégation de signature portant, notamment, sur les « avis de fin de contrat ». Ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen par lequel M. B a soutenu que la délégation produite ne permettait pas à l’auteur de la décision de signer un acte devant s’analyser comme un licenciement disciplinaire.
3. D’autre part, les premiers juges ont exposé avec une précision suffisante les considérations relatives à la manière de servir de M. B à raison desquelles ce dernier a été le seul agent contractuel à ne pas avoir été intégré dans les effectifs du département en 2018.
4. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal n’est pas entaché d’irrégularité pour insuffisance de motivation.
Sur la légalité de la décision du 4 août 2017 :
En ce qui concerne la nature de la décision en litige :
5. Un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur l’aptitude professionnelle de l’agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n’est – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ni au nombre de celles qui doivent être motivées.
6. Dans un rapport d’évaluation rédigé le 29 août 2016, le responsable de service a relevé que M. B n’a pas, à plusieurs reprises, assuré les missions et les tâches, figurant sur sa fiche de poste, qui lui incombent. Ce rapport a fait suite à une précédente évaluation, à la teneur analogue, effectuée en août 2014. Dans un troisième rapport établi le 30 juin 2017, il a été reproché à M. B des endormissements pendant son service, un comportement inadapté vis-à-vis des mineurs, l’absence de réalisation de tâches ménagères et de réaction en présence de certains évènements se produisant la nuit au foyer. Dans ces circonstances, la décision de non-renouvellement du contrat en litige doit être regardée comme fondée sur les insuffisances dont M. B a fait preuve dans sa manière de servir. Si elle constitue, à ce titre, une mesure prise en considération de la personne, elle ne revêt pas, pour autant, un caractère disciplinaire.
En ce qui concerne la légalité externe :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « () Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 mai 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, la présidente du conseil départemental a délégué à Mme C, directrice des ressources humaines, la compétence à l’effet de signer, notamment, les « courrierset avis de fin de contrat ». Dans les termes où elle est rédigée, cette délégation doit être regardée comme permettant à la directrice des ressources humaines de signer les décisions portant non-renouvellement d’un contrat de travail. Relèvent de cette catégorie les décisions des 4 août et 22 août 2017 en litige qui ne sont pas, comme il a été dit précédemment, des sanctions disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence soulevé par M. B doit être écarté.
9. En second lieu, dès lors que la décision contestée a été prise dans l’intérêt du service compte tenu de la manière de servir de M. B, et qu’elle ne constitue donc pas une mesure disciplinaire, les moyens tirés de ce que cette décision aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire et satisfaire à l’obligation de motivation sont inopérants.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 30 de la loi du 12 mars 2012 relative à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : « A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l’agent contractuel, employé par un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sur le fondement des articles 9 ou 9-1 de cette même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi (). Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même établissement, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. Toutefois, pour les agents âgés d’au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication. () ». Aux termes de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les dispositions du présent titre s’appliquent aux personnes qui () ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet () et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés : () 4° Etablissements publics locaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et autres établissements non dotés de la personnalité morale relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance () ». Aux termes de l’article 9-1 de la même loi du 9 janvier 1986 alors en vigueur : « Les établissements peuvent recruter des agents contractuels () pour faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu () ».
11. M. B a été recruté pour exercer des fonctions au sein du foyer départemental de l’enfance de Terre-Rouge dans le cadre de contrats conclus sur le fondement de l’article 9-1 précité de la loi du 9 janvier 1986. Il relève ainsi des dispositions précitées de l’article 30 de la loi du 12 mars 2012 à la condition qu’il remplisse la condition de durée de services que ces dispositions prévoient pour qu’un contrat de travail à durée déterminée puisse être transformé en un contrat de travail à durée indéterminée. Il est constant qu’au cours des huit années qui ont précédé le 13 mars 2012, date de publication de la loi du 12 mars 2012, M. B comptabilisait cinq années de services et ne remplissait dès lors pas la condition des six années de services effectifs prévue à l’article 30 précité. Il est tout aussi constant que M. B, qui est né le 19 novembre 1966, n’était pas âgé d’au moins cinquante-cinq ans à la date de la publication de la loi du 12 mars 2012, de sorte qu’il ne peut bénéficier de la réduction à trois années de services publics effectifs prévue par l’article 30 précité. Par suite, et alors même que ses fonctions correspondraient à un besoin permanent de l’administration, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige du 4 août 2017 est intervenue en méconnaissance de l’article 30 de la loi du 12 mars 2012.
12. En deuxième lieu, dès lors que M. B relève, ainsi qu’il a été dit, des dispositions de l’article 30 de la loi du 12 mars 2012, lesquelles renvoient à celles régissant les membres de la fonction publique hospitalière, il ne peut utilement invoquer les articles 13 et 15 de la loi du 12 mars 2012 relatifs aux conditions d’intégration dans la fonction publique territoriale des agents non titulaires.
13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les rapports d’évaluation de la manière de servir de M. B, qui ont été globalement élogieux jusqu’en 2013, ont commencé à être plus réservés en 2014, année au cours de laquelle l’évaluateur a relevé chez l’intéressé une « tendance à ne pas rendre compte de certains évènements qui peuvent se produire la nuit », ce qui a alors nécessité un « recadrage ». Ces réserves ont de nouveau été exprimées, de manière plus précise et insistante, dans les rapports d’évaluation des 29 août 2016 et 30 juin 2017 mentionnés au point 6 du présent arrêt. Les quelques attestations que M. B produit en sa faveur, dont la teneur est peu circonstanciée, ne sont pas suffisantes pour permettre d’estimer qu’en ne renouvelant pas le contrat de ce dernier, la présidente du conseil départemental aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation.
14. En quatrième et dernier lieu, à l’appui de ses moyens tirés de l’atteinte au principe d’égalité, de l’atteinte au principe de non-discrimination et du détournement de pouvoir, le requérant ne se prévaut, devant la cour, d’aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant les premiers juges. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents du jugement attaqué.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 août 2017 et de celle du 22 août 2017 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par M. B tendant à ce que le département de La Réunion, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de M. B la somme demandée par le département au titre de ces mêmes frais.
DECIDE
Article 1er : La requête n° 20BX00870 de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de La Réunion au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E B et au département de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
L’assesseur le plus ancien,
Florence Rey-Gabriac
Le président-rapporteur,
Frédéric A
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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