Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché passé selon une procédure adaptée motive ce choix dans les documents relatifs à la procédure qu'il conserve en application des articles R. 2184-12 et R. 2184-13.
[…] se contente d'indiquer, en son article 2, sans autre précision, […] la Régie ne justifie pas que ce dernier était le seul opérateur pouvant satisfaire la commande. Il résulte de ce qui précède que la régie ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 2122-3 du code de la commande publique qui permet aux acheteurs publics de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence. […] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 2113-11 du code de la commande publique : « Lorsqu'un acheteur décide de ne pas allotir le marché, […] Il résulte de cette disposition, ainsi que de celles des articles R. 2113-2 et R. 2113-3 du code de la commande publique, […]
[…] aux termes de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique : « L'acheteur peut recourir à une procédure adaptée pour passer : 1° Un marché dont la valeur estimée hors taxes du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code () ». […] font l'objet d'une publicité dans les conditions suivantes : () 2° Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure à 90 000 euros hors taxes et inférieure aux seuils de procédure formalisée, […] aux termes de l'article R. 2113-2 du code de la commande publique : « L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché passé selon une procédure adaptée motive ce choix dans les documents relatifs à la procédure qu'il conserve en application des articles R. 2184-12 et R. 2184-13 ».