Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrate ghiandoni, 7 mars 2025, n° 2205719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205719 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association les papillons blancs de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2022 et 13 mars 2023, l’Association les papillons blancs de l’Essonne, représentée par son président, M. A B, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 pour un montant de 44 519 euros, à raison de ses locaux situés avenue de la Tour Maury, sur la commune de Saint-Pierre-du-Perray (91).
Elle soutient que :
— elle a droit au dégrèvement d’office prévu au II de l’article 1414 du code général des impôts ;
— la documentation fiscale référencée BOI-IF-TH-10-50-20, point 570, et l’article R. 372-1 du code général des impôts assimilent les logements-foyers pour personnes en situation de handicap aux résidences sociales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2022 et 12 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association Les Papillons Blancs de l’Essonne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Les Papillons Blancs de l’Essonne accueille en hébergement permanent ou temporaire des personnes handicapées mentales avec ou sans handicaps associés au sein du foyer « Résidence les 5 Sens » situé avenue de la Tour Maury à Saint-Pierre-du-Perray dans l’Essonne. L’administration fiscale a assujetti l’association à la taxe d’habitation au titre de l’année 2021 pour un montant de 44 519 euros à raison de ces locaux situés à Saint-Pierre-du-Perray. Cette imposition a été mise en recouvrement le 31 octobre 2021. Par une réclamation présentée le 4 avril 2022, l’association a contesté cette imposition. Cette réclamation a été rejetée le 7 juin 2022. Par sa requête, l’association demande au tribunal de prononcer la décharge de l’imposition en litige.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : " I. – La taxe d’habitation est due :/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; () « . L’article 1414 du même code énonce, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : » II. – Sont dégrevés d’office de la taxe d’habitation : / 1° Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, à raison des logements situés dans ces foyers ; / 2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu’ils ont conclu une convention avec l’Etat conformément à l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu’ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement. /Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes entrant dans le champ d’application des premier à troisième alinéas sont fixées par décret. () « . L’article 322 de l’Annexe III du code général des impôts dispose : » Pour bénéficier des dégrèvements prévus au II de l’article 1414 du code général des impôts, le redevable de la taxe d’habitation doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l’administration précisant au 1er janvier de l’année d’imposition la liste des locaux concernés, leur adresse et leurs caractéristiques, ainsi qu’une copie du contrat type d’occupation et, le cas échéant, du règlement intérieur./ Cette déclaration doit être assortie de toutes les justifications nécessaires pour apprécier si les conditions d’octroi des dégrèvements sont satisfaites./ Pour les organismes visés au 2° du II de l’article 1414 déjà cité, la déclaration doit être accompagnée, selon le cas, d’une copie de la décision d’agrément pour les organismes agréés dans les conditions de l’article 92 L du code général des impôts ou d’une copie de la convention pour les organismes ayant conclu une convention avec l’Etat conformément à l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. « . Enfin, aux termes de l’article 322 bis du même code : » La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle le redevable de la taxe d’habitation peut bénéficier des dispositions du II de l’article 1414 du code général des impôts. ".
3. Aux termes de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation : « Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. / Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées. / Le logement-foyer dénommé »résidence sociale« est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1. ». Le II de l’article L. 301-1 du même code prévoit : « II. – Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir. »
4. D’une part, l’Association Les Papillons Blancs de l’Essonne soutient qu’elle remplit les conditions lui permettant de bénéficier, pour les logements en litige, du dégrèvement d’office prévu par les dispositions du 1° de l’article 1414-II du code général des impôts. Toutefois, il est constant qu’elle ne gère ni un foyer de jeunes travailleurs, ni un foyer de travailleurs migrants. Il n’est pas davantage établi qu’elle gère un logement-foyer dénommé résidence sociale au sens de ces dispositions qui, eu égard aux dispositions du code de la construction et de l’habitation précitées, ne se confond pas avec un logement-foyer pour personnes handicapées.
5. En deuxième lieu, il est constant que l’association requérante est propriétaire des logements pour lesquels elle a été assujettie à la cotisation de taxe d’habitation contestée. Ainsi, elle ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer les dispositions du 2° de l’article 1414-II du code général des impôts, qui instituent un dégrèvement d’office de la taxe d’habitation en faveur de certains organismes agréés ou conventionnés à raison des logements qu’ils louent et mettent à disposition de personnes défavorisées par une sous-location ou une attribution temporaire.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».
7. La requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées du L. 80 A du livre des procédures fiscales, du § 570 du BOI-IF-TH-10-50-20 qui ne concerne que les organismes à but non lucratif gestionnaires de centres d’accueil pour demandeurs d’asile.
8. En quatrième et dernier lieu, à supposer qu’elle ait entendu s’en prévaloir, l’association requérante ne peut, en tout état de cause, utilement se référer aux dispositions de l’article R. 372-1 du code de la construction et de l’habitation qui ne concernent pas le territoire national métropolitain.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association Les Papillons Blancs de l’Essonne ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Les Papillons Blancs de l’Essonne est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Association Les Papillons Blancs de l’Essonne et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. C
La greffière,
Y. BOULBAROUD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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