Article L8234-3 du Code du travail

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Version18/06/2011

Entrée en vigueur le 18 juin 2011

Est créé par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 88

Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné.
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Entrée en vigueur le 18 juin 2011

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Décision1


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 31 mai 2018, n° 17/04328
Infirmation Cour de cassation : Désistement

[…] S'agissant ensuite de la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître des prétentions fondées tant sur le marchandage que le prêt illicite de main d'oeuvre, le Code du travail qui prévoit ces infractions comporte des dispositions spécifiquement pénales (articles L8234-1 à L 8234-3 pour le marchandage, articles L8243-1 à L 8243-3 pour le prêt illicite de main d'oeuvre) dont la mise en oeuvre relève des seules attributions des juridictions correctionnelles mais qui ne privent pas les salariés de la faculté de se prévaloir dans leurs rapports avec les employeurs, […]

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