Article R7232-18 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version22/11/2011
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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7232-20 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7232-16 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

Dès réception du dossier de déclaration complet, le préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel enregistre la déclaration et lui délivre un récépissé. Dans le cas où le dossier est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes.

Le récépissé délivré à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le préfet en informe le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents. Le ministre chargé de l'économie rend accessible au public par voie électronique la liste des personnes morales et entrepreneurs individuels dont la déclaration a donné lieu à délivrance d'un récépissé.

Le bénéfice des exonérations de cotisations de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est acquis à compter du premier jour du mois qui suit la publication du récépissé.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Commentaire1


BOFiP · 20 septembre 2017

[…] Les règles et les procédures de déclaration sont prévues par les dispositions de l'article L. 7232-1-1 du code du travail à l'article L. 7232-9 du code du travail et de l'article R. 7232-18 du code du travail à l'article R. 7232-24 du code du travail.

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Décisions4


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 5 mars 2020, n° 18/04482
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Qu'en vertu des dispositions des articles L7232-1-1 et R7232-18 du code du travail: «La déclaration de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel, mentionnée à l'article L7232-1-1, est effectuée auprès du préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou du lieu d'établissement de l'entrepreneur individuel […]»;

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2Tribunal administratif de Rennes, 10 mai 2012, n° 1200688
Rejet

[…] R. 7232-18 du code du travail, d'autre part, qu'il ne satisfait à l'obligation d'activité exclusive pour pouvoir bénéficier des avantages liés aux services à la personne pour des prestations de jardinage en application des dispositions précitées de l'article R. 7232-19 du même code, enfin, a invité l'intéressé à créer une entité juridique distincte s'il entendait faire bénéficier sa clientèle de la fiscalisation des sommes payées ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 juillet 2021, 20-16.046, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, […] Qu'en vertu des dispositions des articles L.7232-1-1 et R.7232-18 du code du travail : « La déclaration de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel, mentionnée à l'article L.7232-1-1, est effectuée auprès du préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou du lieu d'établissement de l'entrepreneur individuel […] »;

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