Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler / Chapitre II : Droits du salarié étranger / Section 3 : Modalités de paiement, de recouvrement et de versement des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler / Sous-section 2 : Paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler
Article R8252-7 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 2 décembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 3
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Décisions • 392
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, […] Ce montant est fixé de manière forfaitaire, par l'article R. 8253-2 du même code, […] à la date de la constatation de l'infraction. Il est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ou lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 du même code. […]
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[…] 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : « () Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. […] Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 6 juillet 2023, n° 2107201
[…] 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : « I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. – Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : () 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. – Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, […]
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[…] Enfin, par principe, le produit de ces deux chiffres doit encore être multiplié par 5 000 en vertu des dispositions de l'article R8253-2 du code du travail. En revanche, ce produit ne sera multiplié que 1 000 si le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre et si (conditions cumulatives) l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L8252-2 dans les conditions prévues par les articles R8252-6 et R8252-7.
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