Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2302939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme B… A…, représentée par Me Taguelmint, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 30 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle n’avait pas connaissance de la situation administrative des ouvriers et qu’au surplus il n’existe aucune relation de travail avec les deux ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où l’OFII ne pouvait prendre une nouvelle décision de sanction après avoir annulé une première décision de sanction administrative pour le même fait générateur ;
- l’OFII ne pouvait sanctionner la requérante pour l’infraction au titre de l’article L. 8251- 1 du code du travail dès lors que le tribunal judiciaire de Mamoudzou a décidé de ne pas donner de suite aux faits qui lui sont reprochés, hormis un rappel à la loi ;
- la sanction est disproportionnée dans la mesure où la requérante ne dispose pas des ressources économiques pour s’acquitter du montant de la sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la relation de travail est matériellement établie,
- l’autorité de la chose jugée par le juge pénal qui s’impose à l’autorité administrative ne concerne que la constatation des faits qui commandent le dispositif d’un jugement mais ne s’attaque pas à la matérialité des faits, ni à leur qualification juridique par le juge pénal ;
- les moyens tenant du non-respect de la procédure contradictoire et des difficultés économiques sont inopérants.
Par une ordonnance du 7 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Au cours d’un contrôle du chantier de Mme A…, les services de police ont constaté, le 11 août 2021, la présence de deux ressortissants étrangers en situation irrégulière et dépourvus d’autorisation de travail. Par une décision du 21 octobre 2021, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de l’intéressée une somme de 30 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail. Cette décision a été retirée le 29 juin 2022 en raison d’un vice de procédure entachant l’élaboration de la décision. Par une nouvelle décision du 26 janvier 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à la charge de Mme A… la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 30 000 euros. La requérante a formé un recours gracieux le 27 mars 2023 contre cette décision, qui a été implicitement rejeté par le directeur général de l’OFII. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision de l’OFII en date du 26 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que l’OFII a retiré le 29 juin 2022 sa précédente décision du 21 octobre 2021 mettant la contribution spéciale à la charge de la requérante à raison des mêmes faits, en indiquant expressément à celle-ci que ce retrait intervenait afin d’assurer l’effectivité des droits de la défense, dès lors qu’il ne l’avait pas informée préalablement de son droit de demander la communication du procès-verbal au vu duquel les manquements ont été retenus. Le directeur général de l’OFII a ensuite adressé à la requérante, le 16 novembre 2022, un courrier l’invitant à présenter ses observations préalables, eu égard à son intention de mettre à nouveau à sa charge la contribution spéciale, et invité celle-ci à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours en précisant : « si vous avez adressé une demande de communication du procès-verbal à l’adresse électronique plciir@ofii.fr, le délai de 15 jours court à compter de la réception de ce document ». A la suite de la réception de courrier, Mme A… a adressé à l’OFII une demande de communication des procès-verbaux, lequel y a répondu le 2 décembre 2022. Par conséquent, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait été privée d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (…) ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que les contributions qu’elles prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement.
D’autre part, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. A cet égard, la qualité de salarié suppose nécessairement l’existence d’un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l’autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution dudit contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné. Dès lors, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal établi par les services de police, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que le 11 août 2021, il a été constaté la présence par les services de police, sur un chantier situé sur la propriété de Mme A…, de trois personnes en situation de travail, procédant à la manutention sur un chantier. Il résulte de ces mêmes éléments que deux de ces personnes sont de nationalité comorienne et étaient dépourvues d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. En outre, ces personnes ont été recrutées par Mme A… en tant qu’ouvriers sur son chantier en contrepartie d’une rémunération de 40 euros par jour, outre la fourniture d’un repas pour le déjeuner. Par ailleurs, Mme A… ne peut se prévaloir de la circonstance qu’elle n’était pas au fait de la situation administrative de ces ouvriers, alors qu’il lui appartenait, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 5221- 8 du code du travail, d’entreprendre toutes les démarches utiles afin de vérifier la régularité de la situation des personnes employées sur son chantier. Dans ces conditions, la matérialité des faits, qui résulte de l’ensemble des éléments figurant dans les procès-verbaux produits par l’OFII, qui précisent au demeurant l’identité des travailleurs en cause tout comme l’annexe de la décision contestée, doit être regardée comme établie. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 26 janvier 2023 est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail instituent une sanction administrative qui peut être prononcée par l’OFII à l’encontre d’un employeur qui a, directement ou indirectement, embauché, conservé à son service ou employé pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. La sanction administrative prévue par ces dispositions est infligée sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être intentées et des sanctions pénales qui peuvent être prononcées en raison des mêmes faits. Il s’en suit, eu égard au principe d’indépendance des procédures administrative et pénale, que la circonstance que le tribunal judiciaire de Mamoudzou ait décidé de ne pas donner de suite à la procédure hormis un rappel de la loi, est sans incidence sur la fixation de la contribution spéciale au titre de l’article L. 8253-1 du code du travail par l’OFII.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail : « I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.-Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ». Les dispositions précitées des articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail aménagent une possibilité de minoration du montant de la contribution spéciale, au plus égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 par l’employeur. En revanche, les dispositions précitées ne l’habilitent pas davantage que l’administration elle-même à moduler les taux qu’elles ont fixés.
Si Mme A… soutient que le montant de la contribution spéciale est disproportionné au regard de ses capacités financières, toutefois, les dispositions précitées du code du travail n’habilitent ni l’OFII ni le juge administratif à moduler le taux de la contribution spéciale en dehors des cas pour lesquels une minoration est envisagée par les textes susmentionnés applicables au litige, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
A. BLIN J. MARCHESSAUX
La greffière,
A.SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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