Article L6331-65 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version07/03/2014

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 4

Pour le financement des actions prévues à l'article L. 6331-1 au profit des artistes auteurs définis à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, il est créé :


1° Une contribution annuelle des artistes auteurs assise sur les revenus définis à l'article L. 382-3 du même code. Le taux de cette contribution est de 0,35 % ;


2° Une contribution annuelle des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 382-4 du même code, assise sur les éléments mentionnés au deuxième alinéa du même article. Le taux de cette contribution est de 0,1 %.


Les contributions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas exclusives de financements par les sociétés d'auteurs.


Pour permettre la gestion des droits inscrits ou mentionnés dans le compte personnel de formation des artistes auteurs et leur compatibilité avec les droits mis en place au titre du présent article, le décret prévu à l'article L. 6323-8 peut prévoir des aménagements spécifiques.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2014
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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 15 octobre 2014, 365936
Annulation

[…] Considérant que l'article 89 de la loi du 28 décembre 2011 a introduit dans le code du travail les articles L. 6331-65 à L. 6331-68, qui mettent à la charge des artistes auteurs et des diffuseurs le versement de contributions destinées au financement d'actions de formation continue au bénéfice de ces artistes et prévoient la faculté, pour les sociétés de versement de droits d'auteurs, de contribuer volontairement à ce financement ; […]

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  • Possibilité d'un tel renvoi dans son principe·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Légalité du renvoi en l'espèce·
  • Mesures à prendre par décret·
  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • Compétence·
  • Existence·
  • Artistes

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 7 juillet 2017, n° 16/10169
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par ailleurs, il convient de relever que la contribution prévue à l'article L. 6331-65, 2° du code du travail pour le financement de la formation professionnelle continue est applicable depuis le 1 er juillet 2012. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la SACD a inclus cette contribution dans les factures concernant la pièce “A B, Levez-vous” pour la période de représentation du 18 septembre 2013 au 5 janvier 2014.

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  • Spectacle·
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