Article D4622-16 du Code du travail

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Version28/04/2022

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

Lorsqu'ils ont conclu un accord de coopération pour la mise en œuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés, des établissements travaillant sur un même site et appartenant à des entreprises différentes peuvent constituer un service de prévention et de santé au travail, par dérogation aux dispositions des articles D. 4622-5, D. 4622-9 et D. 4622-12.
La création de ce service est autorisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après consultation des comités sociaux et économiques intéressés et lorsque l'effectif des salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 18 juin 2015, n° 14/02726
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — la demande de renouvellement d'agrément de son service de santé au travail formée par la CPAM 92 le 4 mars 2009 et reçue le 6 mars par la Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 6 juillet 2009 en raison du silence de l'administration et en application des dispositions de l'article D. 4622-16 du code du travail,

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  • Médecin du travail·
  • Service de santé·
  • Compétence·
  • Indemnité·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Forfait·
  • Rupture
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