Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre II : Exécution et modification du contrat de travail / Section 4 : Télétravail
Article L1222-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1774 du 24 décembre 2021 - art. 5
I.-Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I.
Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique, s'il existe.
En l'absence d'accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen. Lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé mentionné à l'article L. 5212-13 du présent code ou un proche aidant mentionné à l'article L. 113-1-3 du code de l'action sociale et des familles, l'employeur motive, le cas échéant, sa décision de refus.
II.-L'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l'employeur précise :
1° Les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d'épisode de pollution mentionné à l'article L. 223-1 du code de l'environnement, et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
2° Les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;
3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;
5° Les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues à l'article L. 5213-6 ;
6° Les modalités d'accès des salariées enceintes à une organisation en télétravail.
III.-Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.
L'employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d'organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, motive sa réponse.
Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail.
L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 405
[…] A l'inverse, la Cour d'appel de Paris (CA Paris, 3-4-2024, RG n° 21/07292) vient de juger que les articles L. 1222-9 et suivants du Code du travail ne prévoient pas l'obligation, pour l'employeur, de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci.
Lire la suite…Sur le fondement des dispositions des articles L. 1222-9 et suivants du Code du travail, la Cour d'appel de Paris rappelle que ces textes ne prévoyant « plus l'obligation pour l'employeur de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci » et constatant l'absence de toute formalisation d'un accord entre les parties à cet
Lire la suite…Décisions • 295
[…] — condamner l'URSSAF à lui verser la somme totale de 28.430 euros au titre de l'indemnité d'immixtion dans la vie privée et de l'application des dispositions de l'article L.1222-9 et suivants du code du travail ;
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[…] * article 700 du code de procédure civile : 3.000 € * intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales. Elle reproche à son employeur de n'avoir pas respecté ses obligations en matière de télétravail définies par les articles L 1222-9 du code du travail à savoir : — une absence d'information sur les restrictions à l'usage des téléphones et ordinateur portable, et des sanctions encourues en cas de non-respect de telles restrictions — une absence d'information quant aux dispositions légales relatives à la protection des données traitées et à leur confidentialité, susceptibles de heurter les prescriptions de la CNIL
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3. Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 13 avril 2017, n° 15/00555
[…] Le licenciement est donc intervenu sans respect de la procédure prévue par le code du travail de la Polynésie française et notamment ses articles Lp. 1222-4 et Lp. 1222-9 qui imposent un entretien préalable et l'envoi d'une lettre motivée. […] La jurisprudence fondée sur les dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail métropolitain rédigées dans les mêmes termes que l'article Lp. 5611-12 susvisé considérait que ces dispositions « ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement » et que seule la plus élevée des deux indemnités doit être versée au salarié.
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[…] A l'inverse, la Cour d'appel de Paris [4] vient de juger que les articles L1222-9 et suivants du Code du travail ne prévoient pas l'obligation, pour l'employeur, de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci. […]
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