Article R5223-24 du Code du travail
Article R5223-23Article R5223-33
Entrée en vigueur le 20 juin 2012
Sortie de vigueur le 28 février 2020

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Décisions34

1CAA de PARIS, 8ème chambre, 26 septembre 2022, 21PA06635, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] La société Rethika a formé les 22 janvier et 24 février 2020 une réclamation contre chacun de ces deux titres de perception, lesquelles ont été implicitement rejetées. […] Aux termes de l'article R. 5223-24 du code du travail en vigueur à la date d'émission des titres contestés et avant son abrogation par le décret n° 2020-163 du 26 février 2020 : « Le directeur général est ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l'émission des titres de perceptions relatifs à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 () ». Aux termes de l'article R. 8253-4 du même code : « A l'expiration du délai fixé, […]

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2Tribunal administratif de Guyane, 28 mai 2015, n° 1400188Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 5223-21 du code du travail : «Le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement. / (…).» ; […] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5223-24 du code du travail, […] B soutient que l'article R. 5233-24 du code du travail ne permet pas au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de donner délégation et que le titre de perception n'émane pas du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, mais du chef du centre de service Chorus – AG, responsable du pôle ordonnancement, […]

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[…] — les titres de perception sont entachés d'incompétence au regard des dispositions des articles R. 5223-24 et R. 8253-4 du code du travail, seul le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant la qualité d'ordonnateur pour constater les créances en litige ;

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