Rejet 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 14 févr. 2023, n° 21VE00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE00138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 novembre 2020, N° 1812252 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047181864 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) KSA Coiffure a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, d’annuler les titres de perception n° 095000 009 001 075 250510 2018 0007371 et n° 095000 009 001 075 250509 2018 0007370 émis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 3 août 2018 aux fins de recouvrement de la somme de 2 124 euros correspondant au montant de la contribution forfaitaire mise à sa charge et de la somme de 7 080 euros correspondant au montant de la contribution spéciale mise à sa charge, ensemble la décision du 28 septembre 2018 rejetant son recours gracieux, et, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de communiquer les pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus et la décision appliquée, de moduler le montant des contributions mises à sa charge, de fixer un échéancier afin de lui permettre de payer la somme due réellement.
Par un jugement n° 1812252 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) KSA Coiffure, représentée par Me Hamani, avocat, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’infirmer ce jugement ;
2°) d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 28 septembre 2018, ensemble la décision du 11 juin 2018 ;
3°) d’annuler les titres de perception n° 095000 009 001 075 250510 2018 0007371 et n° 095000 009 001 075 250509 2018 0007370 mettant à sa charge respectivement les sommes de 2 124 euros et 7 080 euros ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de communiquer les pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus à son encontre et la décision appliquée ;
5°) de moduler le montant des contributions mises à sa charge ;
6°) de fixer un échéancier afin de lui permettre de payer la somme due réellement.
Elle soutient que :
— les titres de perception sont entachés d’incompétence au regard des dispositions des articles R. 5223-24 et R. 8253-4 du code du travail, seul le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant la qualité d’ordonnateur pour constater les créances en litige ;
— la décision du 28 septembre 2018 est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la sanction est entachée de défaut de base légale et d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— elle a agi de bonne foi au vu des documents présentés par le salarié ;
— la somme mise à sa charge est disproportionnée au regard de sa situation financière et son montant doit être modulé en fonction des faits avérés ;
— cette sanction viole les articles 6 et 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête et à ce que la SASU KSA Coiffure soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) KSA Coiffure exploite le salon de coiffure « coiff'1rst » situé rue Auguste Renoir à Montigny-lès-Cormeilles (95). A l’issue d’un contrôle réalisé le 26 septembre 2017, les services de police du Val-d’Oise ont constaté la présence de M. A D, ressortissant algérien, en situation de travail, démuni de titre l’autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire français. L’Office français de l’immigration et de l’intégration, par une décision du 11 juin 2018, a appliqué à la société KSA Coiffure la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 7 080 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine, prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un montant de 2 124 euros. L’Office français de l’immigration et de l’intégration, après avoir rejeté par une décision du 2 juillet 2018 le recours gracieux présenté par la société le 20 juin 2018, a émis, le 3 août 2018, deux titres de perception aux fins de recouvrer les sommes dues. La SASU KSA Coiffure fait appel du jugement du 17 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux titres de perception et de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 28 septembre 2018 rejetant ses recours gracieux formés contre ces deux titres.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 septembre 2018 :
2. La contestation devant le juge administratif d’une décision prise par l’OFII sur le fondement des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est subordonnée par aucun texte à l’exercice préalable d’un recours administratif. Il en résulte que la décision rejetant un tel recours, exercé dans les conditions du droit commun, ne se substitue pas à la décision initiale. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle rejetant le recours administratif par voie de conséquence de l’annulation de la décision initiale, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision rejetant le recours administratif ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision appliquant les contributions spéciale et forfaitaire. Par suite, la SASU KSA Coiffure ne peut utilement se prévaloir de l’insuffisance de motivation qui entacherait la décision du 28 septembre 2018, au demeurant seulement confirmative de celle du 11 juin 2018, laquelle est suffisamment motivée. En tout état de cause, le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires :
En ce qui concerne la légalité externe des titres :
3. Les titres de perception ont été émis par un agent du ministère de l’intérieur, mis à disposition de l’OFII, en qualité de responsable des recettes. Cet agent bénéficiait d’une délégation de signature consentie par une décision du 25 mai 2018, régulièrement publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur n° 2018-7 du 15 juillet 2018, disponible sur internet, « à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’office, les titres de perception émis pour le recouvrement des contributions spéciales et des contributions forfaitaires ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des titres attaqués doit être écarté en tant qu’il manque en fait.
En ce qui concerne le bien-fondé des titres :
4. Aux termes de l’article L. 1851-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / () ». L’article L. 8253-1 du même code dispose : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l’article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. / () ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les contributions qu’ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité.
6. D’une part, il résulte des pièces du dossier que l’OFII a mis à la charge de la SASU KSA Coiffure les contributions spéciale et forfaitaire à raison de l’emploi d’un ressortissant algérien dépourvu de titre l’autorisant à exercer une activité salariée et à séjourner en France, ainsi que cela est établi par les services de police du Val-d’Oise dans le procès-verbal dressé le 26 septembre 2017 et l’audition du salarié concerné par les services de police. Si le gérant de la SASU KSA Coiffure fait valoir qu’il a fait appel de la condamnation pénale à 150 jours-amende de 10 euros, cette circonstance est sans incidence sur la caractérisation de l’infraction prévue par l’article L. 1851-1 du code du travail et dont la sanction est prévue par les articles L. 8253-1 du même code et L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la matérialité des faits, qui n’est pas sérieusement contestée, est établie.
7. D’autre part, pour tenter de démontrer sa bonne foi, la SASU KSA Coiffure soutient que M. D a présenté lors de son embauche une carte nationale d’identité française dont M. B, le gérant, n’était pas en mesure de savoir qu’elle était fausse. Toutefois il résulte de l’instruction, en particulier des procès-verbaux d’audition de M. B et de M. D, que ce dernier a seulement, lors de son embauche, présenté au gérant de la société une carte d’admission à l’aide médicale de l’Etat et qu’il l’a, en outre, informé de sa nationalité algérienne et de sa situation irrégulière sur le territoire français. La photographie d’une carte nationale d’identité qui aurait été produite au comptable de la société ne constitue pas un élément suffisant de la justification de la nationalité française de nature à dispenser le gérant de la société de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail. Dans ces conditions, la société ne peut utilement invoquer ni l’absence d’élément intentionnel du manquement qui lui était reproché, ni se prévaloir de sa prétendue bonne foi.
8. Par ailleurs, est sans incidence sur le bien-fondé des sanctions prononcées à son encontre, la circonstance que la société requérante respecterait ses autres obligations sociales, salariales et fiscales. Par suite, les moyens tirés de ce que la sanction infligée à la SASU KSA Coiffure serait privée de base légale et entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le montant des contributions :
9. En premier lieu, la SASU KSA Coiffure soutient que les contributions spéciale et forfaitaire méconnaissent les stipulations des articles 6 et 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, elle n’assortit pas ces allégations de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, alors, en tout état de cause, que le respect des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’implique pas que le juge module l’application du barème fixé par voie réglementaire.
10. En second lieu, pour demander la modulation des contributions mises à sa charge, la SASU KSA Coiffure se contente de soutenir que les faits motivant les montants mis à sa charge ne sont pas établis. Par voie de conséquence de ce qui a été dit aux points 6 à 8 de l’arrêt, cette demande ne peut, en tout état de cause, qu’être écartée.
Sur les autres conclusions présentées à titre subsidiaire :
11. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Il en résulte que les conclusions de la SASU KSA Coiffure tendant à ce que la cour enjoigne « à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de communiquer les pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus à son encontre et la décision appliquée » sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
12. Il n’appartient pas davantage au juge administratif de faire œuvre d’administrateur. Par suite, ainsi que le tribunal administratif l’a jugé à bon droit, les conclusions tendant à ce que la cour fixe un échéancier de paiement au bénéfice de la requérante sont irrecevables et doivent être également rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU KSA Coiffure n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SASU KSA Coiffure la somme de 1 500 euros à verser à l’OFII au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SASU KSA Coiffure est rejetée.
Article 2 : La SASU KSA Coiffure versera à l’OFII la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) KSA Coiffure et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Bonfils, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La rapporteure,
M-G. CLe président,
S. BROTONSLa greffière,
S. de SOUSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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