Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre VI : Contrôle et sanctions / Section 4 : Répétition des prestations indues et recouvrement de la pénalité administrative
Article R5426-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018 - art. 6
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Commentaire • 1
Décisions • 168
[…] 2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5426-21 du code du travail : « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : / 1° La référence de la contrainte ; / 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ; / 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; / 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. » ;
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[…] Ce texte a été mis en oeuvre par les articles R. 5426-20, 5426-21 et 5426-22 du code du travail. […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 27 mars 2024, n° 20/06064
[…] Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 10 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [K] demande à la cour, au visa des articles L. 221-4 et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, 64 et 751 du code de procédure civile, L. 5312-1, L.5422-5, R. 5426-20 et R. 5426-21 du code du travail et des articles 1240 et 2240 du code civil, de :
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[…] L'article R5426-21 du Code du travail dispose : « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. […] #8217;article R. 5426-21 précité doivent être respectées par l'huissier de justice dans l'acte de signification de la contrainte à peine de nullité de l'acte de signification lui-même, et non pas à peine de nullité de la contrainte qui a déjà été éditée antérieurement. »[1]
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