Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2308920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. D C demande au tribunal de condamner le département de l’Ain à lui verser la somme de 3 880 euros en réparation des dommages causés à son véhicule par la chute d’un bloc de pierre, survenue le 15 août 2023 alors que son épouse circulait sur la route départementale 21 reliant Hauteville-Lompnes à Tenay.
Il soutient que :
— son véhicule a été percuté par un bloc de pierre qui a dévalé la pente située en surplomb le long de la route départementale 21 et traversé le filet de retenue ;
— la responsabilité du département de l’Ain auquel incombe l’entretien de l’ouvrage doit être engagée en raison d’un défaut de sécurisation de la voirie départementale, alors que les panneaux indicateurs « chute de pierres » n’empêchent pas ces chutes, que le dispositif pare-bloc est insuffisant et ne remplit pas son rôle et qu’il n’est pas justifié de la qualité de la surveillance effectuée par une patrouille ;
— les dégâts occasionnés à son véhicule ont entraîné des frais de réparation d’un montant de 3 880 euros dont il demande le remboursement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le département de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la localisation exacte de l’accident n’est pas déterminée avec précision, dès lors que les coordonnées indiquées par le requérant correspondent à un lieu situé le long de la rivière Albarine et que les photographies qu’il produit ne concordent pas avec ces coordonnées ;
— sa responsabilité sans faute ne peut pas être engagée, dès lors que la route départementale 21 ne présente pas les caractéristiques d’un ouvrage exceptionnellement dangereux ;
— il justifie de l’entretien normal de l’ouvrage, notamment sur le lieu supposé de l’accident, par la présence d’une signalisation adéquate, comprenant l’installation de six panneaux entre le repère 3+300 et le repère 9+450 indiquant un risque de chute de pierres, complétée par plusieurs panonceaux indiquant la longueur des sections dangereuses, l’organisation de patrouilles régulières visant à prévenir les risques pour les usagers, la dernière ayant eu lieu sur le lieu d’impact le 9 août 2023 et n’ayant révélé aucun risque particulier, et par la présence, la surveillance annuelle et l’entretien régulier d’un dispositif pare-bloc entre les repères 5+0 et 5+360.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, présidente de la 5ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bour, présidente ;
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public ;
— et les observations de M. C, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 août 2023, vers 19 heures 15, Mme A B, épouse du requérant, circulait en voiture sur la route départementale 21, dans le sens Hauteville-Tenay, lorsqu’un bloc de pierre d’un poids d’environ 30 kilogrammes s’est détaché de la paroi rocheuse, a roulé le long de la pente en surplomb de la route et a percuté son véhicule. M. C, propriétaire du véhicule percuté, recherche la responsabilité du département de l’Ain sur l’unique fondement du défaut de sécurisation de l’ouvrage public. Il demande que le département de l’Ain soit condamné à lui verser la somme de 3 880 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de cet accident.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction que l’accident survenu le 15 août 2023, dont la matérialité n’est pas contestée en défense, est vraisemblablement situé au niveau du repère 05+330 de la route départementale 21, comme l’analyse le département au vu des photographies produites par le requérant, qui ne conteste pas cette localisation alors que les coordonnées topographiques qu’il avait initialement indiquées aux services départementaux ne correspondent pas à une section de cette route.
4. Le département de l’Ain établit en défense que la route départementale 21 comporte six panneaux de signalisation de type A19 entre les repères 03+300 et 09+450 mentionnant le risque de chute de pierres, permettant de signaler correctement les dangers potentiels résultant de ce phénomène connu et invitant les usagers à la prudence et au respect des règles de sécurité. Notamment, peu avant le lieu de l’impact et sur le trajet de Mme B, un panonceau de type M2, installé au repère 8+000, avertit l’usager de l’ouvrage d’un risque de chute de pierres sur une longueur de 3,5 kilomètres. Le département établit par ailleurs qu’il organise des patrouilles régulières sur les routes de son domaine public, le dernier passage avant l’accident en date du 9 août 2023 n’ayant signalé aucun risque particulier à cet endroit. Enfin, le département établit que la zone concernée par le lieu de l’accident est dotée d’un dispositif de filet métallique pare-bloc dont le sous-dimensionnement allégué n’est nullement avéré, qui fait l’objet d’une inspection annuelle et de tournées régulières d’enlèvement des éboulis et de vérification de solidité, et il ressort du dernier constat effectué par les services du département avant l’accident, lors d’une tournée effectuée le 31 juillet 2023, que le filet situé au niveau du lieu de l’accident n’avait pas nécessité d’intervention particulière. Dans ces conditions, le département de l’Ain doit être regardé comme apportant la preuve de l’entretien normal de la portion de voirie départementale sur laquelle a eu lieu l’accident. Sa responsabilité ne peut, dès lors, pas être engagée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C à l’encontre du département de l’Ain doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au département de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
A-S Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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