Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Est créé par : LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 5 (V)
Tout salarié bénéficie d'un conseil en évolution professionnelle dont l'objectif prioritaire est d'améliorer sa qualification. Cet accompagnement, mis en œuvre au niveau local dans le cadre du service public de l'orientation prévu à l'article L. 6111-3, lui permet :
1° D'être informé sur son environnement professionnel et l'évolution des métiers sur le territoire ;
2° De mieux connaître ses compétences, de les valoriser et d'identifier les compétences utiles à acquérir pour favoriser son évolution professionnelle ;
3° D'identifier les emplois correspondant aux compétences qu'il a acquises ;
4° D'être informé des différents dispositifs qu'il peut mobiliser pour réaliser un projet d'évolution professionnelle.
Chaque salarié est informé, notamment par son employeur, de la possibilité de recourir à cet accompagnement.
[…] 22/03/2019 […] * 1 000 € au titre de la violation d'information sur le compte personnel de formation et des dispositions des articles L.6314-3 du code du travail et suivants. […] Compte tenu de son ancienneté, M me X peut encore prétendre au paiement d'une indemnité de préavis de 1 668, 37 € et de 166, 84 € au titre des congés payés y afférents. En revanche, sa demande en paiement d'une indemnité légale de licenciement sera rejetée, l'article L. 1234 – 9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ne prévoyant d'indemnité légale de licenciement qu'au bénéfice des salariés comptant une année d'ancienneté dans l'entreprise. […] — 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,