Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 5
A son retour dans l'entreprise d'origine, le salarié retrouve de plein droit son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une qualification et d'une rémunération au moins équivalentes ainsi que du maintien à titre personnel de sa classification. Il bénéficie de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.
L'article L. 1222-13 du code du travail prévoit que l'avenant détermine : l'objet, la durée, […] il peut en principe réintégrer son ancien poste dans les conditions prévues par l'avenant à son contrat de travail. […] La grande oubliée du dispositif : l'entreprise d'accueil Ni l'ANI du 11 janvier 2013, ni la loi du 14 juin 2013 ne traitent de la question de l'entreprise d'accueil et de la nature des relations qui seront établies entre elle et le salarié en période de mobilité volontaire sécurisée. […] le salarié choisit de réintégrer son entreprise initiale : l'article L. 1222-14 du code du travail prévoit que le salarié retrouve « son précédent emploi ou un emploi similaire, […]
Lire la suite…[…] Décision déférée à la Cour : jugement n° 15/00072 – rg n° F 14/00167 – du Tribunal du Travail de Papeete en date du 29 mai 2015 ; […] L'article Lp. 1222-14 du code du travail de la Polynésie française dispose que : […] L'article Lp. 1222-21 du même code dispose que :
[…] Vu les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, […] L'article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. L'article L.1222-12 dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 énonce que': […] L'article L.1222-14 du code du travail dispose que': […] Afin d'acquérir une nouvelle expérience professionnelle dans un environnement différent de son cadre de travail actuel, le salarié a sollicité le 17 février 2017, un congé de mobilité volontaire externe sécurisé au sens des articles L 1222-12 et suivants du code du travail et dans le cadre de l'accord GPEC signé le 06 juin 2011 par la société.
[…] — 8 377,31 € d'indemnité spéciale de l'article L. 1226-14 du code du travail, […] L'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1222-14 du code du travail n'est pas due en l'absence de maladie professionnelle avérée.
Consacré par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, le dispositif est désormais codifié aux articles L. 1222-12 et suivants du Code du travail. 1. […] qui se peut se voir opposer la durée d'ancienneté du CIF ou les dispositions de l'article L. 6322-7 permettant à l'employeur de différer une demande de CIF (C. trav. art. L. 1222-12, […] déterminant au minimum les éléments suivants (C. trav. art. […] L'article L.1222-13 du Code du travail prévoit que le retour anticipé du salarié doit intervenir dans un délai raisonnable et reste dans tous les cas possible à tout moment avec l'accord de l'employeur. […] assorti d'une qualification et d'une rémunération au moins équivalentes ainsi que du maintien à titre personnel de sa classification (C. trav. art. L.1222-14). […]
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