Article L1222-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/2013
>
Version07/03/2014

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 5

A son retour dans l'entreprise d'origine, le salarié retrouve de plein droit son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une qualification et d'une rémunération au moins équivalentes ainsi que du maintien à titre personnel de sa classification. Il bénéficie de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Commentaires5


Village Justice · 28 octobre 2013

Consacré par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, le dispositif est désormais codifié aux articles L. 1222-12 et suivants du Code du travail. […]

 Lire la suite…

Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 26 octobre 2013

Nicolas De Sevin · CMS Bureau Francis Lefebvre · 4 octobre 2013

[…] le salarié choisit de réintégrer son entreprise initiale : l'article L. 1222-14 du code du travail prévoit que le salarié retrouve « son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une qualification et d'une rémunération au moins équivalentes ainsi que du maintien à titre personnel de sa classification ». La mise en œuvre de cette disposition sera, à n'en pas douter, une importante source de différends, notamment en cas de longue période de mobilité.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions39


1Cour d'appel de Reims, 9 janvier 2013, n° 12/00426
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Le salarié prétend au bénéfice d'une indemnité spéciale de licenciement se fondant sur les dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail (et non L.1222-14 comme mentionné dans ses écritures).

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Résiliation judiciaire·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Paiement·
  • Congés payés·
  • Résiliation

2Tribunal administratif de Polynésie française, 6 mars 2012, n° 1100684
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article LP 1222-14 du code du travail de la Polynésie française : « Lorsqu'une entreprise ayant au moins onze salariés envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, ou à plusieurs licenciements individuels pour le même motif dans un délai de deux mois, l'employeur réunit et consulte, au préalable, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel. » ; qu'aux termes de l'article LP 1222-15 du même code : « Lors de la réunion prévue à l'article Lp. 1222-14, les représentants du personnel sont informés et sont consultés sur : …4. […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 Lire la suite…
  • Polynésie française·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Délégués du personnel·
  • Reclassement·
  • Plan social·
  • Entreprise·
  • Salarié·
  • Entretien·
  • Représentant du personnel

3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 21 janvier 2021, n° 18/00290
Confirmation

[…] * 111 522 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, en application de l'article L. 1222-14 du code du travail et du paragraphe 1 de l'article 14 de l'avenant cadre de la CCN applicable,

 Lire la suite…
  • Reclassement·
  • Médecin du travail·
  • Poste·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Employeur·
  • Entreprise·
  • Site·
  • Emploi
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).