Infirmation partielle 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 30 janv. 2020, n° 18/03076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/03076 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 16 avril 2015, N° F13/00281 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
SA DIOSYNTH
SAS SCHERING PLOUGH
copie exécutoire
le
à me simon et me pariente
xtof/pc/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 30 JANVIER 2020
********************************************************************
N° RG 18/03076 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HBG3
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER N° RG F13/00281) en date du 16 avril 2015
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur A X
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEES
SA DIOSYNTH
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
SAS SCHERING PLOUGH
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée par Me Muriel PARIENTE du LLP HOGAN LOVELLS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me CHAVINIER, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2019, devant M. B C, Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. B C a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 09 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Pélagie CAMBIEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. B C en a rendu compte à la formation de la 5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE de la Cour composée en outre de :
Mme D E et Mme Marie VANHAECKE-NORET , Conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi
A l’audience du 9 janvier 2020, la cour a décidé de proroger le délibéré au 30 janvier 2020. Les parties ont été avisées.
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 Janvier 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. B C, Président de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
Monsieur A X, né en 1970, a été engagé par la société Schering-Plough en qualité de responsable comptabilité industrielle au sein de l’établissement d’Eragny sur Epte par un contrat écrit à durée déterminée du 21 décembre 2010 au 31 juillet 2011.
Le motif du recours est formulé comme suit :
« Cet engagement tend à maintenir temporairement un poste laissé vacant par le départ définitif de Monsieur F Y employé en qualité de responsable Comptabilité industrielle, dans l’attente de la connaissance de la future organisation faisant suite au projet de cession de l’activité pharmaceutique d’Eragny sur Epte par la société MERCK et, dans ces conditions, par la nécessité à terme de la modification du périmètre d’activité et du contenu de ce poste dans un délai de 24 mois.
Le Comité Central d’entreprise a été informé sur le projet de sortie du réseau MMD de l’activité pharmaceutique d’Eragny le 8 juin 2010 et le comité d’établissement a été consulté, lors de la réunion du 16 décembre 2010 sur la décision prise de recourir à ce contrat à durée déterminée. »
Ce CDD prévoyait une rémunération mensuelle brute de 3.846,16 € sur 13 mois, le 13e mois étant versée au prorata du temps de présence.
Par avenant du 16 juin 211, ce CDD a été renouvelé pour la période du 1er août 2011 au 20 juin 2012 inclus.
Les documents de fin de contrat (certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi et reçu pour solde de tout compte) ont été remis à M. X le 22 juin 2012 ; le reçu pour solde de tout compte mentionne une indemnité du 13e mois de 1.866 €, une indemnité de fin de contrat de 9.270 € et une indemnité de congés payés de 6.240, 06 €.
Préalablement, la société Diosynth France qui fait partie du même groupe que la société Schering-Plough avait conclu un autre CDD avec M. X en continuation du précédent pour la période du 21 juin 2012 au 31 mars 2013 pour occuper aussi un emploi de responsable comptabilité industrielle au sein de l’établissement d’Eragny sur Epte.
Le motif du recours est formulé comme suit :
« Dans l’attente de la connaissance de la future organisation faisant suite au projet de cession de l’activité pharmaceutique d’Eragny sur Epte par la société MERCK et, dans ces conditions, par la nécessité à terme de la modification du périmètre d’activité et du contenu de ce poste dans un délai de 24 mois.
Le Comité Central d’entreprise a été informé sur le projet de sortie du réseau MMD de l’activité pharmaceutique d’Eragny le 8 juin 2010 et le comité d’établissement a été consulté, lors de la réunion du 16 décembre 2010 sur la décision prise de recourir à ce contrat à durée déterminée. »
Ce CDD prévoyait une rémunération mensuelle brute de 4100 €, le CDD prévoyant qu’il bénéficierait aussi des primes applicables dans l’entreprise dont les conditions d’attribution sont définies dans le livret des avantages sociaux dont un exemplaire lui a été remis.
Au terme de ce CDD, la relation de travail a pris fin ; les documents de fin de contrat ont été remis au salarié qui a dénoncé le reçu pour solde de tout compte dans la foulée.
Par ailleurs le poste de responsable comptabilité industrielle de la société Diosynth France que M. X occupait au sein de l’établissement d’Eragny sur Epte a été proposé à un salarié à reclasser
dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi adopté lors de la cessation de l’activité pharmaceutique d’Eragny.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais le 5 avril 2013, sollicitant alors la requalification en un contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée et la condamnation solidaire de la société Diosynth France et de la société Schering-Plough à lui payer les sommes de :
' 1025 € à titre de prime de 13e mois 2013,
' 285 € à titre de prime de présence 2013,
' 797 € à titre de prime de vacance 2013,
' 1.409 € à titre de rappel de salaires variable,
' 352 € à titre de congés payés afférents aux rappels de salaires,
' 17.079 € à titre d’indemnité de préavis,
' 1.707,90 € au titre des congés payés y afférents,
' 3.890 € à titre d’indemnité de licenciement,
' 5.693 € à titre d’indemnité de requalification,
' 352 € à titre d’indemnité de précarité,
' 110.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,
Par jugement du 16 avril 2015, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. X en un contrat à durée indéterminée à la date du 31 mars 2013,
— condamné la société Diosynth France à payer à M. X les sommes suivantes :
' 12.300 € à titre d’indemnité de préavis,
' 1.230 € au titre des congés payés y afférents,
' 1.627,69 € à titre d’indemnité de licenciement,
' 24.600 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la rectification de l’attestation Pôle Emploi,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Diosynth France de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 20 août 2015.
M. X a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 septembre 2015.
Par arrêt du 4 avril 2018, l’affaire a été radiée. Elle a été rétablie le 6 août 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2018.
Lors de l’audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié les relations contractuelles en un contrat à durée indéterminée et est entrée en voie de condamnation mais l’infirmer en ce que le salarié était débouté du surplus de ses demandes et sur le quantum des condamnations
— à titre principal, condamner solidairement les sociétés Schering-Plough et Diosynth France à payer à M. X les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête :
' 1025 € à titre de prime de 13e mois 2013,
' 285 € à titre de prime de présence 2013,
' 797 € à titre de prime de vacance 2013,
' 1.409 € à titre de rappel de salaires variable,
' 352 € à titre de congés payés afférents aux rappels de salaires,
' 17.079 € à titre d’indemnité de préavis,
' 1.707,90 € au titre des congés payés y afférents,
' 3.890 € à titre d’indemnité de licenciement,
' 5.693 € à titre d’indemnité de requalification,
' 352 € à titre d’indemnité de précarité,
' 110.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,
' 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner sous la même solidarité les sociétés Schering-Plough et Diosynth France aux entiers dépens y compris, ceux, éventuels d’exécution.
— à titre subsidiaire, condamner la société DIOSYNTH à payer à M. X les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête :
' 1025 € à titre de prime de 13e mois 2013,
' 285 € à titre de prime de présence 2013,
' 797 € à titre de prime de vacance 2013,
' 1.409 € à titre de rappel de salaires variable,
' 352 € à titre de congés payés afférents aux rappels de salaires,
' 17.079 € à titre d’indemnité de préavis,
' 1.707,90 € au titre des congés payés y afférents,
' 3.890 € à titre d’indemnité de licenciement,
' 5.693 € à titre d’indemnité de requalification,
' 352 € à titre d’indemnité de précarité,
' 110.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,
' 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Diosynth France aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution.
Lors de l’audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, les sociétés Schering-Plough et Diosynth France demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. X en un contrat à durée indéterminée à la date du 31 mars 2013 et condamné la société Diosynth France à :
. 12.300 € à titre d’indemnités de préavis;
. 1.230 € à titre de congés payés sur préavis;
. 1.627,69 € à titre d’indemnité de licenciement;
. 24.600 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC
. dépens ;
. rectifier l’attestation Pôle Emploi
— le confirmer s’agissant des demandes relatives:
. à la prime de 13e mois 2013;
. à la prime de présence ;
. à la prime de vacances 2013 ;
. au rappel de salaires variable;
. aux congés payés afférents aux rappels de salaires;
. à l’indemnité de requalification;
. à l’indemnité de précarité.
en conséquence:
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre des sociétés Schering-Plough et Diosynth France;
en tout état de cause:
— le condamner à verser ales sociétés Schering-Plough et Diosynth France la somme de 1.000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 9 janvier 2020 prorogée au 30 janvier 2020 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la requalification des CDD en CDI
M. X demande la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et soutient que :
— les sociétés Schering-Plough et Diosynth France appartiennent au groupe Schering-Plough
— durant les deux CDD, il travaillait dans les mêmes locaux pour réaliser les mêmes tâches ; en fait il travaillait indifféremment pour la société Schering-Plough ou pour la société Diosynth France comme cela ressort des courriers électroniques (pièces n° 6 et 10 salarié) ;
— pendant le 2e CDD, la société Diosynth France a refacturé l’intégralité des salaires et charges à la société Schering-Plough (pièce n° 14 salarié)
— le poste de responsable comptabilité industrielle au sein de la société Diosynth France sur lequel il a postulé le 20 février 2013 était vacant mais devait être maintenu vacant pour pouvoir être proposé au reclassement des salariés impactés par le plan de sauvegarde de l’emploi (pièces n° 16 et 17 salarié) en sorte que seul un CDD lui a été proposé de juin 2012 à mars 2013 ;
— il a ainsi occupé un emploi lié à l’activité normale de la société Schering-Plough
— la durée totale des contrats (27 mois) a été supérieure à la durée maximale de 24 mois prévue en matière de contrat à durée déterminée
— la succession des CDD d’abord au sein de la société Schering-Plough puis au sein de la société Diosynth France était destinée à éluder les dispositions sur le délai de carence.
Les sociétés Schering-Plough et Diosynth France soutiennent que :
— chacun des CDD était régulier et valable
— pour le CDD passé avec la société Schering-Plough (le 1er) il s’agit d’un CDD correspondant au cas légal (art. L. 1242-2, 1°, d) du remplacement d’un salarié en cas de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ; il est aussi conforme à la circulaire DRT n° 90/18 du 30 octobre 1990 selon laquelle le recours à un salarié embauché par contrat de travail à durée déterminée « est possible pour pourvoir un poste de travail devenu vacant mais temporairement maintenu dans l’attente par exemple d’un arrêt d’activité, d’un changement de technique de production ou de matériels »
— pour le CDD passé avec la société Diosynth France (le 2e) il s’agit aussi d’un CDD correspondant au cas légal (art. L. 1242-2, 1°, d) du remplacement d’un salarié en cas de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail et conforme à la circulaire précitée
— il s’agissait effectivement pour les sociétés Schering-Plough et Diosynth France de ne pas pouvoir en CDI le poste de responsable comptabilité industrielle pour le réserver au reclassement d’un salarié en CDI dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi relatif à la cessation de l’activité pharmaceutique dans l’usine d’Eragny
— le poste de responsable comptabilité industrielle occupé par M. X au sein de la société Diosynth France a effectivement été proposé à un salarié impacté par le PSE
— le CDD exécuté au sein de la société Schering-Plough a duré 18 mois et celui exécuté au sein de la société Diosynth France a duré 9 mois et 10 jours ; chacun a duré moins de 24 mois
— aucun délai de carence n’était exigé par la loi, les 2 CDD étant conclus avec des personnes morales différentes ; la seule exception est celle de la collusion frauduleuse entre les 2 employeurs successifs qui n’existe pas en l’espèce
— au sein de la société Schering-Plough, M. X rapportait au contrôleur financier du site ; au sein de la société Diosynth France il rapportait au directeur d’usine ; il avait une rémunération différente.
La cour rappelle que le contrat à durée indéterminée est la forme générale et permanente du contrat de travail. Celui-ci constitue le droit commun du contrat de travail et doit être utilisé chaque fois que l’emploi proposé peut être stable. À l’inverse, le CDD est un contrat d’exception. À ce titre, il ne peut être recouru à cette forme d’emploi que pour faire face à des besoins momentanés de renfort, de transition et de remplacement objectivement identifiables et dans des limites prévues par la loi.
Pour être valable, le contrat à durée déterminée doit satisfaire aux deux conditions suivantes :
— avoir été conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire ;
— ne pas avoir, quel que soit son motif, pour effet ni pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
C. trav., art. L. 1242-1
La cour rappelle qu’en cas de contestation de la réalité du motif d’un CDD, il revient à l’employeur et non au salarié de prouver la réalité de celui-ci.
La cour constate que les deux CDD signés tant avec la société Schering-Plough qu’avec la société
Diosynth France ne satisfont pas les conditions légales du cas de recours au CDD invoqué par les sociétés Schering-Plough et Diosynth France, en l’occurrence le cas de l’art. L. 1242-2, 1°, d) qui permet le recours à un CDD pour remplacer un salarié en cas de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail.
En effet dans le cadre du CDD passé avec la société Schering-Plough, cette dernière ne prouve ni même ne soutient que le poste de travail du salarié remplacé (M. Y) a été supprimé alors que le recours à un tel CDD n’est possible que pour remplacer un salarié en cas de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail.
Et dans le cadre du CDD passé avec la société Diosynth France, non seulement cette dernière ne prouve ni même ne soutient que M. X a remplacé un salarié quittant définitivement l’entreprise avant la suppression de son poste alors que le recours à un tel CDD n’est possible que pour remplacer un salarié en cas de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail, mais en outre et surtout, le CDD ne mentionne aucunement que M. X remplace un salarié étant ajouté qu’il est constant que le poste de responsable comptabilité industrielle au sein de la société Diosynth France n’a pas été supprimé puisqu’il a été réservé pour le reclassement d’un salarié dans le cadre du PSE relatif à la suppression de l’activité pharmaceutique de l’usine d’Eragny.
C’est donc en vain que les sociétés Schering-Plough et Diosynth France soutiennent que les 2 CDD correspondent au cas légal (art. L. 1242-2, 1°, d) du remplacement d’un salarié en cas de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail et qu’ils sont aussi conformes à la circulaire DRT n° 90/18 du 30 octobre 1990 ; en effet la cour a déjà retenu que les conditions d’application de l’article L. 1242-2, 1°, d) ne sont pas satisfaites ; en outre le moyen relatif à la circulaire est inopérant au motif qu’une circulaire ne lie pas le juge et que le litige doit être examiné au regard des seules règles légales.
La cour retient par ailleurs que M. X a travaillé jusqu’en novembre 2012 pour la société Schering-Plough comme cela ressort des courriers électroniques (pièces n° 6 et 10 salarié) alors qu’il a été employé en CDD par la société Diosynth France à compter du 21 juin 2012 et que pendant ce 2e CDD, la société Diosynth France a refacturé l’intégralité des salaires et charges à la société Schering-Plough (pièce n° 14 salarié), mais retient aussi que ces éléments ne suffisent pas à retenir l’existence d’une collusion frauduleuse entre les sociétés Schering-Plough et Diosynth France destinée à éluder les dispositions sur le délai de carence du fait que dans le contexte du PSE affectant l’usine Saint Charles d’Eragny, les sociétés Schering-Plough et Diosynth France ont pu avoir une politique de gestion de l’emploi non conforme à la loi comme la cour l’a effectivement retenue plus haut en ce qui concerne le poste de responsable comptabilité industrielle occupé par M. X en CDD, sans pour autant avoir eu la volonté délibérée de frauder.
La cour constate que la demande de confirmation de la décision déférée formulée par M. X mentionne « en qu’elle a requalifié les relations de travail en un contrat de travail à durée indéterminée ».
Compte tenu de ce qui précède, la cour requalifie en contrat à durée indéterminée tant le contrat à durée déterminée de M. X conclu avec la société Schering-Plough que le contrat de travail à durée déterminée de M. X conclu avec la société Diosynth France.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qui concerne la requalification en contrat de travail à durée indéterminée mais la cour précise que le contrat à durée déterminée conclu entre M. X et la société Schering-Plough et le contrat de travail à durée déterminée conclu entre M. X et la société Diosynth France sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur le co-emploi
M. X invoque une situation de co-emploi entre les sociétés Schering-Plough et Diosynth France pour demander leur condamnation solidaire à payer les diverses sommes qu’il demande ; les sociétés Schering-Plough et Diosynth France s’opposent à cette demande.
Le moyen est articulé comme suit :
« Attendu que le critère déterminant du contrat de travail est l’existence d’un lien de subordination juridique.
Qu’il y a donc co-emploi lorsque le salarié fait reconnaître l’existence d’un tel lien avec l’entreprise utilisatrice ou une autre société qui n’est pourtant pas partie à son contrat de travail.
Qu’une situation de co-emploi peut également être reconnue sans qu’il soit nécessaire de constater l’existence d’un lien de subordination individuel (Cass. soc., 28 sept. 2011, n° 10-12.278) entre plusieurs salariés d’un groupe et la société mère du groupe (ou une autre société du groupe). Qu’il faut pour cela qu’il existe entre les sociétés : « au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ».
Cass. soc., 2 juill. 2014, n° 13-15.208 ;
Cass. soc., 6 juill. 2016, n° 14-27.266.
Que tel étant manifestement le cas en l’espèce, Monsieur X est bien fondé à demander la condamnation solidaire des sociétés DIOSYNTH et SCHERING PLOUGH. »
La cour constate que M. X n’articule pas de moyen de fait pour caractériser en fait les conditions du co-emploi et qu’elle se limite à affirmer que « tel étant manifestement le cas en l’espèce (…) ».
La cour constate que dans les développements factuels que contiennent les conclusions de M. X, il n’est invoqué à aucun moment de faits relatifs à la coordination des actions économiques entre les sociétés Schering-Plough et Diosynth France, à l’état de domination économique que leur appartenance au groupe Schering-Plough peut engendrer, à une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, ou à une immixtion dans la gestion économique et sociale.
En effet pour demander la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, M. X soutient que :
— les sociétés Schering-Plough et Diosynth France appartiennent au groupe Schering-Plough
— durant les deux CDD, il a travaillait dans les mêmes locaux pour réaliser les mêmes tâches ; en fait il travaillait indifféremment pour la société Schering-Plough ou pour la société Diosynth France comme cela ressort des courriers électroniques (pièces n° 6 et 10 salarié) ;
— pendant le 2e CDD, la société Diosynth France a refacturé l’intégralité des salaires et charges à la société Schering-Plough (pièce n° 14 salarié)
— le poste de responsable comptabilité industrielle au sein de la société Diosynth France sur lequel il a postulé le 20 février 2013 était vacant mais devait être maintenu vacant pour pouvoir être proposé au reclassement des salariés impactés par le plan de sauvegarde de l’emploi (pièces n° 16 et 17 salarié) en sorte que seul un CDD lui a été proposé de juin 2012 à mars 2013 ;
— il a ainsi occupé un emploi lié à l’activité normale de la société Schering-Plough
— la durée totale des contrats (27 mois) a été supérieure à la durée maximale de 24 mois prévue en matière de contrat à durée déterminée
— la succession des CDD d’abord au sein de la société Schering-Plough puis au sein de la société Diosynth France était destiné à éluder les dispositions sur le délai de carence.
La cour rappelle qu’il ressort de l’article 6 du code de procédure civile que les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et de l’article 7 du code de procédure civile que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Si ce dernier article prévoit aussi que le juge peut prendre en considération parmi les éléments du débat même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, la cour rappelle qu’il ne s’agit pas d’une obligation mais d’une simple faculté que la cour n’entend pas exercer étant précisé que, de toutes les façons, les faits dans le débat rappelés ci-dessus ne suffisent pas à caractériser une situation de co-emploi.
Par suite les demandes de condamnation solidaire seront rejetées et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de condamnation solidaire.
La cour retient par voie de conséquence que la relation de travail liant M. X à la société Schering-Plough s’est poursuivie seulement avec la société Diosynth France qui devra seule supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée déterminée.
Sur les demandes relatives à la prime de 13e mois 2013, à la prime de présence 2013, à la prime de vacance 2013, au rappel de salaires variable, aux congés payés afférents et à l’indemnité de précarité afférente
La cour examine les demandes relatives à ces éléments de rémunération susceptible de modifier le salaire de référence qui était en dernier lieu de 4.100 € calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, moyenne la plus favorable.
M. X demande les sommes de
' 1025 € à titre de prime de 13e mois 2013,
' 285 € à titre de prime de présence 2013,
' 797 € à titre de prime de vacance 2013,
' 1.409 € à titre de rappel de salaires variable,
' 352 € à titre de congés payés afférents aux rappels de salaires,
' 352 € à titre d’indemnité de précarité,
Les sociétés Schering-Plough et Diosynth France s’opposent à ces demandes.
La cour déboute M. X de sa demande de de 13e mois pour l’année 2013 formée au prorata à hauteur de 1.025 € au motif que M. X ne remplit pas les conditions de versement de cette prime qui est subordonnée à la condition que le salarié « figure à l’effectif au 30 novembre » étant précisé qu’en cas de départ avant le 30 novembre, « aucun prorata » n’est dû comme cela ressort des
« avantages sociaux » contractualisés avec la société Diosynth France (pièce n° 18 salarié page 14). En l’espèce M. X n’a pas droit à la de 13e mois pour l’année 2013 car il est sorti des effectifs de la société Diosynth France le 31 mars 2013.
La cour déboute aussi M. X de sa demande de de présence pour l’année 2013 formée à hauteur de 285 € au motif que M. X ne remplit pas les conditions de versement de cette prime qui constitue la contrepartie de la présence continue du salarié au cours des 12 derniers mois et qui est versée le 30 juin comme cela ressort des « avantages sociaux » contractualisés avec la société Diosynth France (pièce n° 18 salarié page 17). En l’espèce M. X n’a pas droit à la prime de présence pour l’année 2013 car il a é au sein de la société Diosynth France 9 mois et 10 jours et ne justifie donc pas de la « présence continue du salarié au cours des 12 derniers mois » qui déclenche le droit à la prime de présence.
La cour déboute encore M. X de sa demande de de vacances pour l’année 2013 formée à hauteur de 797 € au motif que M. X ne remplit pas les conditions de versement de cette prime qui est attribuée le 30 juin de chaque année, pour toutes les personnes présentes au moment de sa distribution et ayant au 1er juin trois mois de travail effectif au cours des douze derniers mois comme cela ressort des « avantages sociaux » contractualisés avec la société Diosynth France (pièce n° 18 salarié page 16). En l’espèce M. X n’a pas droit à la de vacances pour l’année 2013 car il n’était plus présent dans la société Diosynth France au 30 juin 2013.
La cour déboute enfin M. X de sa demande de rappel de rémunération variable formée à hauteur de 1.409 € au motif que M. X fonde sa demande sur un document intitulé « structure de carrière et de rémunération » qui prévoit une rémunération variable de 10 % pour le responsable comptabilité industrielle (pièce n° 21 salarié) lequel supporte le signe « Merk » et aucunement la société Diosynth France en sorte que rien ne le relie à la société Diosynth France, au motif ensuite que ce document ne fait pas non plus partie des documents contractuels, ce qui n’est ni prouvé ni même soutenu par M. X, et au motif enfin qu’aucune rémunération variable n’a été contractualisée.
Par suite de ces rejets, M. X doit être débouté de ses demandes formées au titre des congés payés et de l’indemnité de précarité dus sur laprime de 13e mois 2013, la prime de présence 2013, la prime de vacance 2013, et le rappel de salaires variable.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes à la prime de 13e mois 2013, à la prime de présence 2013, à la prime de vacance 2013, au rappel de salaires variable, aux congés payés afférents et à l’indemnité de précarité afférente.
Sur l’indemnité de requalification
M. X demande la somme de 5.693 € au titre de l’indemnité de requalification.
Les sociétés Schering-Plough et Diosynth France s’opposent à cette demande.
La cour retient que M. X est bien fondé à hauteur de 4.100 € dans sa demande formée au titre de l’indemnité de requalification au motif que lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d’office condamner l’employeur à lui payer une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. (C. trav., art. L. 1245-2).
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande formée au titre de l’indemnité de requalification et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Diosynth France à payer à M. X la somme de 4.100 € à titre d’indemnité de requalification.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. X demande la somme de 110.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les sociétés Schering-Plough et Diosynth France s’opposent à cette demande.
La cour rappelle que la fin du contrat à l’échéance du CDD requalifié en CDI équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de mise en 'uvre la procédure de licenciement et de notification d’une lettre de licenciement.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. X doit être évaluée à la somme de 24.600 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Diosynth France à payer à M. X la somme de 24.600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. X demande la somme de 17.079 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis sans articuler de moyens précis sur le quantum ; les sociétés Schering-Plough et Diosynth France s’opposent à cette demande en soutenant que le quantum n’est pas justifié.
M. X était cadre comme cela ressort notamment de l’attestation Pôle Emploi (pièce n° 6 salarié) étant précisé qu’il a occupé le même emploi de responsable comptabilité industrielle tant au sein de la société Schering-Plough que de la société Diosynth France. Il a donc droit à un préavis de 3 mois.
L’indemnité compensatrice de préavis est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l’employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s’il avait travaillé pendant la durée du préavis.
La cour retient que l’indemnité compensatrice de préavis due à M. X s’élève donc à 12.300 € étant précisé que son salaire était en dernier lieu de 4.100 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Diosynth France à payer à M. X la somme de 12.300 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
M. X demande la somme de 1.707,90 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; les sociétés Schering-Plough et Diosynth France s’opposent à cette demande.
Par application de l’article L. 3141-22 du code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 12.300 €, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. X ; en conséquence, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. X est fixée à la somme de 1.230 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Diosynth France à payer à M. X la somme de 1.230 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à
la période de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
M. X demande la somme de 3.890 € au titre de l’indemnité de licenciement ; les sociétés Schering-Plough et Diosynth France s’opposent à cette demande sans articuler de moyens précis sur le quantum.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s’élève à 4.100 € par mois calculé sur les trois derniers mois.
L’indemnité conventionnelle de licenciement doit être fixée à la somme de 3.075 € étant précisé que pour le calcul du montant de l’indemnité, soit [(27 mois + 3 mois de préavis) x 4.100 € x 9/30], l’ancienneté prise en considération s’apprécie à la date de fin du préavis.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Diosynth France à payer à M. X la somme de 1.627,69 € au titre de l’indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Diosynth France à payer à M. X la somme de 3.075 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
L’article L.1235-4 du code du travail dispose « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
La cour ayant retenu que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par les sociétés Schering-Plough et Diosynth France aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter du jugement confirmé. Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Diosynth France de la convocation devant le bureau de conciliation.
La cour condamne la société Diosynth France aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Diosynth France à payer à M. X la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est
rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnité de requalification et en ce qu’il a condamné la société Diosynth France à payer à M. X la somme de 1.627,69 € au titre de l’indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau de ces chefs, la cour condamne la société Diosynth France à payer à M. X les sommes de :
— 4.100 € à titre d’indemnité de requalification,
— 3.075 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Confirme le jugement déféré en ce qui concerne la requalification en contrat de travail à durée indéterminée sauf à préciser que le contrat à durée déterminée conclu entre M. X et la société Schering-Plough et le contrat de travail à durée déterminée conclu entre M. X et la société Diosynth France sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée.
Ajoutant,
Déboute M. X de son moyen relatif au co-emploi et de ses demandes de condamnation solidaire,
En conséquence,
Dit que la relation de travail liant M. X à la société Schering-Plough s’est poursuivie seulement avec la société Diosynth France qui devra seule supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée déterminée,
Confirme le jugement déféré pour le surplus en ce qu’il a condamné la société Diosynth France à payer à M. X les sommes de :
— 24.600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 12.300 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 1.230 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dommages et intérêts alloués à M. X, sont assortis d’intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,
Dit que les créances salariales allouées à M. X, sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Diosynth France de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne le remboursement par la société Diosynth France aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage,
Condamne la société Diosynth France à verser à M. X une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil, pour la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société Diosynth France aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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