Entrée en vigueur le 14 octobre 2013
Est créé par : Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1
Les jeunes travailleurs peuvent être affectés à la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage lorsqu'ils ont reçu la formation prévue à l'article R. 4323-55 et s'ils sont titulaires de l'autorisation de conduite prévue à l'article R. 4323-56, s'agissant des équipements dont la conduite est subordonnée à l'obtention d'une telle autorisation.
Interdiction d'exposition à des agents biologiques du groupe 3 ou du groupe 4 Article D 4153-19 du Code du travail : « Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R. 4421-3 ». […] R. 4153-41 du Code du travail « La demande d'autorisation de déroger est adressée par tout moyen conférant date certaine à l'inspecteur du travail par l'employeur ou le chef d'établissement, […] dans les limites fixées par l'habilitation. » Article R. 4153-51 du Code du travail « Les jeunes travailleurs peuvent être affectés à la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant
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