Entrée en vigueur le 14 octobre 2013
Est créé par : Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1
Les jeunes travailleurs sont autorisés à être affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles au sens de l'article R. 4541-2 excédant 20 % de leur poids si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.
Les élèves de l'enseignement agricole, en filières professionnelle et technologique, peuvent dans le cadre de leur formation être affectés à des travaux dits « réglementés » à partir de quinze ans, par dérogation et sous certaines conditions prévues par l'article L. 4153-9 du code du travail et définies aux articles R. 4153-38 à R. 4153-52. […]
Lire la suite…[…] l'article R. 4153-52 du code du travail prévoit que les jeunes travailleurs sont autorisés à être affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles au sens de l'article R. 4541-2 excédant 20 % de leur poids si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée. Auparavant, […] l'obligation pour le chef d'établissement ou l'employeur de vérifier qu'un avis médical d'aptitude a été délivré au jeune préalablement à son affectation à des travaux réglementés demeure (cf. l'article R. 4153-40 du code du travail transposant la directive 94/33/CE du conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail. […]
Lire la suite…[…] Les agents de l'inspection du travail ont relevé que les apprentis devaient porter des charges lourdes alors qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une visite d'aptitude médicale comme le prévoit l'article R. 4153-52 du code du travail. […] Ces faits ne sont pas utilement contestés par la société qui a ainsi méconnu ses obligations découlant des articles R. 4153-52, R. 4227-10, R. 4228-2 et R. 4228-6 du code du travail. […]
[…] Les agents de l'inspection du travail ont relevé que les apprentis devaient porter des charges lourdes alors qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une visite d'aptitude médicale comme le prévoit l'article R. 4153-52 du code du travail. […] Ces faits ne sont pas utilement contestés par la société qui a ainsi méconnu ses obligations découlant des articles R. 4153-52, R. 4227-10, R. 4228-2 et R. 4228-6 du code du travail. […]
Les élèves de l'enseignement agricole en filières professionnelle et technologique, peuvent dans le cadre de leur formation être affectés à des travaux dits « réglementés » à partir de 15 ans, par dérogation et sous certaines conditions prévues par l'article L. 4153-9 du code du travail et définies aux articles R. 4153-38 à R. 4153-52. […]
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