Entrée en vigueur le 19 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 28
La gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité est assurée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et le réseau des organismes régionaux chargés du service des prestations d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Une convention entre l'Etat, la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut prévoir que l'information des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, comme celle des entreprises mentionnées à l'article L. 722-1 du même code, est mise en œuvre par les organismes prévus à l'article L. 723-1 dudit code.
Les organismes gestionnaires enregistrent sur le compte les points correspondant aux données déclarées par l'employeur en application de l'article L. 4162-3 et portent annuellement à la connaissance du travailleur les points acquis au titre de l'année écoulée dans un relevé précisant chaque contrat de travail ayant donné lieu à déclaration et les facteurs d'exposition ainsi que les modalités de contestation mentionnées à l'article L. 4162-14. Ils mettent à la disposition du travailleur un service d'information sur internet lui permettant de connaître le nombre de points qu'il a acquis et consommés au cours de l'année civile précédente, le nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que les utilisations possibles de ces points.
Ils versent les sommes représentatives des points que le travailleur souhaite affecter aux utilisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 4162-4, respectivement, aux financeurs des actions de formation professionnelle suivies, aux employeurs concernés ou au régime de retraite compétent.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
[…] ( article L.4162 -5 du Code du travail ) ; […] Seul le salarié choisi le mode d'utilisation du compte personnel d'utiliser les points. […] Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse sur une demande d'utilisation des points vaut rejet de cette demande ( article R. 4162 -9 du Code du travail ). 7) La gestion du compte La gestion du compte personnel sera assurée par la CNAV (caisse nationale d'assurance vieillesse) et les CARSAT (Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail) ( article L.4162-11 […]
Lire la suite…[…] 3. Aux termes de l'article L. 5151-1 du code du travail : « Le compte personnel d'activité a pour objectifs, par l'utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire et de sécuriser son parcours professionnel en supprimant les obstacles à la mobilité. Il contribue au droit à la qualification professionnelle mentionné à l'article L. 6314-1. Il permet la reconnaissance de l'engagement citoyen () ». Le I de l'article L. 5151-6 du même code dispose que : « Chaque titulaire d'un compte personnel d'activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci et peut les utiliser en accédant à un service en ligne gratuit. Ce service en ligne est géré par la Caisse des dépôts et consignations, sans préjudice de l'article L. 4162-11 () ».
[…] ont fait l'objet d'un règlement indu pour un montant de 67 982 euros, ce qui a amené la Caisse des dépôts et consignation à procéder à une opération de récupération des sommes indues qui s'est traduite par l'annulation du versement du prix correspondant à 17 dossiers et à l'annulation de 20 dossiers pour lesquels le paiement avait été bloqué à la suite de la décision de sanction du 11 mars 2022 ; […] Aux termes de l'article L. 5151-1 du code du travail : « Le compte personnel d'activité a pour objectifs, par l'utilisation des droits qui y sont inscrits, […] Ce service en ligne est géré par la Caisse des dépôts et consignations, sans préjudice de l'article L. 4162-11 () ».