Entrée en vigueur le 16 avril 2023
Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 17 (V)
I.-Les employeurs d'au moins cinquante salariés, y compris les entreprises et les établissements publics mentionnés aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 employant au moins cinquante salariés, ainsi que les entreprises appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés, engagent une négociation d'un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 :
1° Soit lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par décret, de salariés déclarés exposés au titre du dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 ;
2° Soit lorsque leur sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieure à un seuil dans des conditions définies par décret.
II.-Les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 dont l'effectif est inférieur à trois cents salariés n'ont pas l'obligation de conclure un accord mentionné au I du présent article ou un plan d'action mentionné à l'article L. 4162-2 si elles sont déjà couvertes par un accord de branche étendu comprenant les thèmes mentionnés au 1° de l'article L. 4162-3.
De façon plus générale, la possibilité pour les partenaires sociaux de s'accorder sur la prévention des risques professionnels est organisée par le code du travail puisque, […] les articles L. 4162-1 et suivants du code du travail imposent de négocier un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels. […] Il ne s'agit toutefois que d'une faculté dont on ne saurait déduire l'obligation, pour l'accord majoritaire de PSE de comporter les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels. – Le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi est d'abord précisé par l'article L. 1233-24-2 du code du travail qui dispose, d'une part, […]
Lire la suite…[…] Selon l'article L.1251-40 alinéa 1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 en vigueur jusqu'au 23 septembre 2017 : « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, […] Le code du travail, dans sa version applicable au présent litige, prévoit en son article L.4162-1 que 'Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre d'un compte personnel de prévention de la pénibilité, […]
[…] 1. Aux termes du I de l'article L. 4162-17 du code du travail, […] En vertu de l'article L. 4162-19 du même code, les recettes de ce fonds sont constituées par : " 1° Une cotisation due par les employeurs au titre des salariés qu'ils emploient et qui entrent dans le champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l'article L. 4162-1, dans les conditions définies au I de l'article L. 4162-20 ; / 2° Une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité, […] fixé par décret, dans la limite de 0,2 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, […]
[…] — ordonner à l'association Croix rouge française la communication de l'ensemble des documents visés aux articles L4121-3-1, L4121-3 et L4162-1 du code du travail, concernant les 5 dernières années, […] * demande de communication de l'ensemble des documents visés aux articles L 4132-3-1, L, 4121-3, L 4162-1, L 4121-3-1 du code du travail, concernant les 5 dernières années, […] Mme [Z] [S] sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de communication de l'ensemble des documents visés aux articles L.4121-3-1, L. 4121-3, L. 4162-1, L. 4121-3-1 du code du travail concernant les cinq dernières années sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, […]
De façon plus générale, la possibilité pour les partenaires sociaux de s'accorder sur la prévention des risques professionnels est organisée par le code du travail puisque, […] les articles L. 4162-1 et suivants du code du travail imposent de négocier un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels. […] Il ne s'agit toutefois que d'une faculté dont on ne saurait déduire l'obligation, pour l'accord majoritaire de PSE de comporter les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels. – Le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi est d'abord précisé par l'article L. 1233-24-2 du code du travail qui dispose, d'une part, […]
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