Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 32 (V)
A défaut de réponse du secrétaire du comité d'entreprise dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat ou si cette réponse ne lui permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite l'employeur, par un document écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance compétent et aux membres du comité d'entreprise, à réunir le comité d'entreprise afin que ce dernier délibère sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette réunion, qui se tient dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de réunion du comité d'entreprise dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article, en l'absence de convocation du commissaire aux comptes ou si, à l'issue de la réunion du comité d'entreprise, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de grande instance et lui en communique les résultats. Le I de l'article L. 611-2 du code de commerce est applicable, dans les mêmes conditions, au comité d'entreprise. Pour l'application du présent article, le président du tribunal de grande instance est compétent et il exerce les mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués au président du tribunal de commerce.
Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d'alerte, le commissaire aux comptes peut reprendre le cours de la procédure au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates.
Le présent article n'est pas applicable lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles L. 611-6 ou L. 620-1 du code de commerce.
(Article L. 2325-45 II du Code du travail nouveau) Ils devront également établir une fois par an un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à leur patrimoine et à leurs engagements en cours. […] (Article L. 2325-49 du Code du travail nouveau) Ils seront approuvés en réunion plénière qui devra porter exclusivement sur ce sujet et faire l'objet d'un procès-verbal. […]
Lire la suite…Article 2 A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. […] L6331-55 A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. […] L3142-9 VI. - Les III et IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015. L'article L. 2135-10 du code du travail, […] sur la base, s'agissant de la contribution mentionnée au 1° du I de ce même article L. 2135-10, des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015. Article 32 I à III.-A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L2325-1 A créé les dispositions suivantes : -Code du travail Sct. […] L2325-45, Art. L2325-34-1, […] Art. L2325-54, Art. L2325-55, […] toutefois, les articles L. 2325-48, L. 2325-54 et L. 2325-55 du même code, […]
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