Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 23
Les organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article L. 6332-14 peuvent également concourir à la prise en charge :
1° Des coûts de formation liés à la mise en œuvre des périodes de professionnalisation mentionnées à l'article L. 6324-1 ;
2° Des coûts de la formation liés à la mise en œuvre du compte personnel de formation ;
3° De tout ou partie des coûts pédagogiques et des frais annexes de la formation dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 ;
4° De tout ou partie de la perte de ressources, ainsi que des coûts de toute nature, y compris ceux correspondant aux cotisations sociales, et, le cas échéant, de la rémunération et des frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis en application de l'article L. 6222-42.
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 6331-1 du code du travail, […] Aux termes de l'article L. 6332-1-2 du même code, […] soit sur une base volontaire par l'entreprise / () ». Aux termes de l'article R. 6332-22-1 du même code, […] L. 6331-9 et L. 6332-1-2 au sein des sections consacrées au financement respectivement : / 1° Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels / 2° Du congé individuel de formation / 3° Du compte personnel de formation / 4° Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 / 5° Du plan de formation / () / III.- L'organisme collecteur paritaire agrée gère paritairement, le cas échéant, […]