Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025 - art. 11 (V)
I. - L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3 :
1° Les contrats d'apprentissage et de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur de compétences interprofessionnel gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. Ce niveau est déterminé pour les contrats d'apprentissage en fonction du domaine d'activité du titre ou du diplôme visé. Ces niveaux de prise en charge prennent en compte les recommandations de France compétences mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 en matière d'observation des coûts et de niveaux de prise en charge. Les niveaux de prise en charge fixés par les branches peuvent faire l'objet de modulations en fonction de critères et selon un montant déterminés par décret, en particulier lorsque le salarié est reconnu travailleur handicapé, lorsque la réalisation des actions de formation fait appel à des modalités de formation à distance ou lorsqu'il existe d'autres sources de financement public. L'employeur participe à la prise en charge des contrats d'apprentissage prévue au présent 1° lorsque le diplôme ou titre à finalité professionnelle visé équivaut au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles. La prise en charge par l'opérateur de compétences prévue au présent 1° est alors minorée de cette participation. A défaut de fixation du niveau de la prise en charge ou de prise en compte des recommandations à une date et dans un délai fixés par voie réglementaire, les modalités de détermination de la prise en charge sont définies par décret ;
2° Les dépenses d'investissement visant à financer les équipements nécessaires à la réalisation des formations ;
3° Des frais annexes à la formation des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, notamment d'hébergement et de restauration, ainsi que, le cas échéant, les frais correspondant aux cotisations sociales liées à une mobilité hors du territoire national, dans des conditions déterminées par décret ;
4° Les dépenses exposées par l'entreprise pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de onze salariés, lorsqu'il bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur ou de maître d'apprentissage, limitées à un plafond horaire et à une durée maximale, ainsi que les coûts liés à l'exercice de ces fonctions engagés par l'entreprise dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales. Les plafonds et durées mentionnés au présent 4° sont fixés par décret.
II. - L'opérateur de compétences peut également prendre en charge dans les conditions prévues au I du présent article :
1° Des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'inscription aux examens et de formation des bénéficiaires des contrats prévus aux articles L. 6221-1 et L. 6325-5 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233-3, L. 1243-4 et L. 6222-18, dans les cas prévus à l'article L. 6222-12-1 et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l'entreprise ;
2° Une partie des dépenses de tutorat externe à l'entreprise engagées pour :
a) Les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 ;
b) Les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage ;
c) Les personnes qui n'ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation ;
3° Tout ou partie de la perte de ressources ainsi que des coûts de toute nature et, le cas échéant, la rémunération et les frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation en application des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 ;
4° Les actions portées par une convention-cadre de coopération mentionnée au b du 1° du II de l'article L. 6332-1, dans la limite d'un plafond fixé par voie règlementaire.
III. - La participation de l'employeur mentionnée au 1° du I du présent article peut être proportionnelle au niveau de prise en charge mentionné au même 1°, dans la limite d'un plafond, ou fixée à une somme forfaitaire.
Les modalités de mise en œuvre du présent III sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 7 – Plan de formation de la branche Les sommes réservées au plan de formation de la branche professionnelle sont mutualisées, en conformité avec les articles L. 6332-3 et L. 6332-3-1 du code du travail, au sein d'un compte spécifique géré par le conseil de gestion. […] Sur cette contribution, le montant dû au FPSPP est prélevé au taux défini par l'arrêté ministériel pris en application de l'article L. 6332-19 du code du travail (entre 5 % et 13 %). […] Cette contribution est obligatoirement versée à l'AFDAS et mutualisée dans un compte spécifique à la branche dans le respect de l'article L. 6332-3-1 du code du travail. […] L. 6323-18 du code du travail ; […]
Lire la suite…[…] 3e et 4e alinéas de son article 9. 10 qui demeurent en vigueur au titre de l'année 2009 en application de l'article 235 de l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 ; […] la professionnalisation et la sécurisation des parcours […] L'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 et le projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie adopté le 14 octobre 2009 ont prévu que, […] les partenaires sociaux préciseraient les modalités de financement de plusieurs dispositions : ― le financement des actions du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FSPP) (art.L. 6332-19 du code du travail) ; ― le financement de l'abondement (art.L. 6332-14 du code du travail) de l'OPCA dans le cadre de la portabilité du DIF ; […]
Lire la suite…[…] des infractions à la réglementation. ajouté à cela votre accrochage du porteur neuf le 14/04/2014 que nous vous avions attribué depuis deux semaines. […] Nous vous rappelons que vous bénéficiez de la portabilité de vos droits à DIF en application des articles L. 6323-17 à L.6323-19 du code du travail dans leur rédaction telle qu'en vigueur au jour de la présente notification. […] Cette action pourra être financée en tout ou partie par le solde de vos heures de DIF multiplié par le montant forfaitaire tel que défini par l'article L. 6332-14 du code du travail. À titre indicatif, à défaut d'accord de branche, le forfait minimum en vigueur à ce jour est de 9,15 € par heure. […]
[…] Vu l'appel interjeté le 14 décembre 2009 par Monsieur B, employeur, à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 23 novembre précédent ; […] Attendu qu'il est en revanche en droit de se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L.6323-19 du code du travail faisant obligation à l'employeur de mentionner dans la lettre de licenciement, s'il y a lieu, les droits acquis en matière de droit individuel à la formation, cette information comprenant les droits visés à l'article L.6223-17, soit si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article L.6332-14 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6323-17 du code du travail, en cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14, permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation ;
[…] charges d'amortissement). 2 Institution dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière (article L. 6123-5 du code du travail). […] Parallèlement, un décret dit de carence 11 a été adopté le 5 juillet 2024 pour déterminer les niveaux de prise en charge applicables par défaut lorsque les branches 4 Article L. 6332-14 du code du travail. 5 Le rapport de l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales de juillet 2023, […] sans régulation ni par la norme ni par le marché […] D. 6332-79-1 du code du travail. 10 Article D. 6332-79 du code du travail. 11 N° 2024-695. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Sur l'obligation de prise en compte des recommandations, […]
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