Article D4625-28 du Code du travail
Article D4625-27
Article D4625-29
Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Commentaire1

1Salariés éloignés du siège de l’entreprise :santé au travail
atousante.com · 10 mai 2014

D. 4625-26 du code du travail : « L'employeur peut adhérer à un service de santé au travail de proximité pour ses travailleurs éloignés : « 1° Soit parce que l'affectation de ces travailleurs éloignés en dehors de l'établissement qui les emploie est suffisamment durable ; « 2° Soit parce que ces travailleurs éloignés ne se rendent pas habituellement au sein de l'établissement qui les emploie. » Conformément à l'article D. 4625-27 du code du travail : « L'employeur informe et consulte le comité d'entreprise sur le recours à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité pour la surveillance […] médicale de ses travailleurs éloignés. » Conformément à l‘article D. 4625-28 du code du travail : « -Lors de son adhésion, […]

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