Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de prévention et de santé au travail de proximité les informations suivantes :
1° La liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d'un suivi individuel renforcé ;
2° L'adresse du site ou des sites à suivre ;
3° La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 ;
4° Les coordonnées du service de prévention et de santé au travail principal, des médecins du travail et des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 compétents.
D. 4625-26 du code du travail : « L'employeur peut adhérer à un service de santé au travail de proximité pour ses travailleurs éloignés : « 1° Soit parce que l'affectation de ces travailleurs éloignés en dehors de l'établissement qui les emploie est suffisamment durable ; « 2° Soit parce que ces travailleurs éloignés ne se rendent pas habituellement au sein de l'établissement qui les emploie. » Conformément à l'article D. 4625-27 du code du travail : « L'employeur informe et consulte le comité d'entreprise sur le recours à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité pour la surveillance […] médicale de ses travailleurs éloignés. » Conformément à l‘article D. 4625-28 du code du travail : « -Lors de son adhésion, […]
Lire la suite…