Article R1271-32 du Code du travail

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Version04/07/2014
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Version22/06/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D1271-32 (T)

Entrée en vigueur le 22 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 2

Le réseau des intervenants est constitué des personnes mentionnées aux articles L. 1271-1, L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2.

Pour être affiliés au réseau, les intervenants autorisés, agréés ou déclarés adressent à l'émetteur ou à l'organisme chargé du remboursement, au plus tard lors de la première demande de remboursement, une attestation d'agrément ou d'autorisation ou le récépissé de déclaration.

Les retraits ou suspensions d'agrément, d'enregistrement, de déclaration ou d'autorisation sont notifiés par le ministre chargé des services à la personne à tous les émetteurs de chèques emploi-service universels habilités. La responsabilité des émetteurs en cas de remboursement de titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du code de travail à de tels intervenants ne saurait être mise en cause tant que cette notification n'a pas été faite.

Une convention peut être conclue, le cas échéant, entre le ministre chargé des services à la personne et les émetteurs en vue de dresser une liste unifiée des intervenants accessibles à tous.

Les personnes morales et les entrepreneurs individuels mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 délivrent, à la fin de chaque année, une attestation de dépenses aux utilisateurs du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du code de travail.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2019

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