Article L4231-1 du Code du travail

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Version12/07/2014
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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 111

Tout maître d'ouvrage ou tout donneur d'ordre, informé par écrit, par un agent de contrôle mentionné à l'article L. 8271-1-2 du présent code, du fait que des salariés de son cocontractant ou d'une entreprise sous-traitante directe ou indirecte sont soumis à des conditions d'hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine, mentionnées à l'article 225-14 du code pénal, lui enjoint aussitôt, par écrit, de faire cesser sans délai cette situation.

A défaut de régularisation de la situation signalée, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu de prendre à sa charge l'hébergement collectif des salariés, dans des conditions respectant les normes prises en application de l'article L. 4111-6 du présent code ou, le cas échéant, de l'article L. 716-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
5 textes citent l'article

Commentaires14


M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 26 septembre 2023

En matière d'hébergement, il existe une obligation de vigilance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage, prévue par les dispositions de l'article L. 4231-1 du code du travail dont le non-respect peut être sanctionné pénalement. […]

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www.dentons.com · 19 juillet 2016

[…] Pour rappel, le donneur d'ordre, informé par le contrôleur du travail du non -respect, par le prestataire, de ses obligations en matière d'hébergement collectif compatible avec la dignité humaine, doit enjoindre, par écrit, à son co-contractant, de faire cesser sans délai la situation (article L.4231-1 du Code du travail). […]

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Décisions7


1CAA de NANTES, 6ème chambre, 15 décembre 2020, 19NT01734, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L.4231-1 du code du travail : « Tout maître d'ouvrage ou tout donneur d'ordre, informé par écrit, par un agent de contrôle mentionné à l'article L. 8271-1-2 du présent code, du fait que des salariés de son cocontractant ou d'une entreprise sous-traitante directe ou indirecte sont soumis à des conditions d'hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 28 septembre 2017, n° 17/56991

[…] T R I B U N A L […] — constater par ailleurs l'existence d'une situation de danger grave et imminent pour la santé de Madame Y Z au sens de l'article L4231-1 du code du travail susceptible de justifier son droit de retrait et constater que l'employeur ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier aux difficultés de déplacement des salariés à mobilité réduite ;

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3Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 23 octobre 2015, 389745, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] Par des mémoires, enregistrés les 24 juillet et 2 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des promoteurs immobiliers demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 4231-1 et L. 8281-1 du code du travail.

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