Article L8281-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2014

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 4

Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par l'un des agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 d'une infraction aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié d'un sous-traitant direct ou indirect dans les matières suivantes :
1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;
2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
3° Protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour événements familiaux ;
4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;
5° Exercice du droit de grève ;
6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
7° Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;
8° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
9° Règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants,
enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant de faire cesser sans délai cette situation.
Le sous-traitant mentionné au premier alinéa informe, par écrit, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de la régularisation de la situation. Ce dernier en transmet une copie à l'agent de contrôle mentionné au même premier alinéa.
En l'absence de réponse écrite du sous-traitant dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre informe aussitôt l'agent de contrôle.
Pour tout manquement à ses obligations d'injonction et d'information mentionnées au présent article, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est passible d'une sanction prévue par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
6 textes citent l'article

Commentaires13


1Agriculture - Travailleurs Saisonniers Agricoles
M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 26 septembre 2023

En matière d'hébergement, il existe une obligation de vigilance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage, prévue par les dispositions de l'article L. 4231-1 du code du travail dont le non-respect peut être sanctionné pénalement. Plus largement, dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, […] de conditions de travail, de santé et de sécurité notamment, en cas de manquements constatés par l'inspection du travail, le donneur d'ordre devra enjoindre à son sous-traitant de faire cesser la situation (article L. 8281-1 du code du travail). […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°413366
Conclusions du rapporteur public · 4 décembre 2017

[…] Enfin, les obligations de maître d'ouvrage ou du donneur d'ordres, fixées à l'article L. 8281-1 du code du travail, ne sont pas des obligations de faire mais d'enjoindre au sous- traitant de faire cesser sans délai une infraction à la législation du travail dont il aurait eu connaissance par un agent de contrôle. […]

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Décisions5


1Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 23 octobre 2015, 389745, Inédit au recueil Lebon

[…] Par des mémoires, enregistrés les 24 juillet et 2 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des promoteurs immobiliers demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 4231-1 et L. 8281-1 du code du travail.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 25 août 2022, n° 19/11654
Infirmation partielle

[…] L'article L. 8281-1 du code du travail dispose que : […]

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3Cour d'appel de Reims, 27 avril 2016, n° 15/00909
Infirmation partielle

[…] Les enquêteurs avisaient alors les deux intéressés qu'étaient relevées à leur égard les infractions relatives au travail dissimulé énoncées aux articles L. 8281-1 et L. 8221-5 du code du travail, les travaux de démolition sur un chantier, relevant du secteur marchand, ne pouvant s'inscrire dans le cadre des activités rémunérées par chèque emploi-service.

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