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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 mai 2026, n° 2026029340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026029340 |
Texte intégral
*1DE/06/56/72/20*
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie exécutoire : PLANELLES Bruno Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 07/05/2026
PAR M. LAURENT LEVESQUE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE LAHEYE, GREFFIER
RG 2026029340 01/04/2026 ENTRE : SAS VVS LOGISTIQUE, dont le siège social est 7, place de l’Hôtel de Ville 93600 AULNAY-SOUS-BOIS – RCS de Bobigny n° B 912 556 479 Partie demanderesse : assistée de Me Stéphane BROQUET, Avocat (G0023) (SELASU AVOCATS PANDELON, représentée par Me Gérald PANDELON, Avocat (C0367). ET : SAS GOFO FRANCE, dont le siège social est […][…] – RCS B 978 559 839 Partie défenderesse : assistée de Me Bruno PLANELLES, Avocat (C0138). Par requête en date du 24 mars 2026, la société SAS VVS LOGISTIQUE demande à M. le Président du tribunal des activités économiques de Paris aux fins d’être autorisée à assigner en référé d’heure à heure. Par ordonnance en date du 26 mars 2026, le Président du tribunal des activités économiques de Paris a autorisé à assigner pour le 1er avril 2026 – 11h00. Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 30 mars 2026, signifiée à la société GOFO France/CIRRO PARCEL FRANCE à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1[…]4, 1193, 1221 et 1383-2 du Code civil, Vu l’article L. 442-1 II du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de PARIS, statuant en référé, contradictoirement ou par défaut : À TITRE PRINCIPAL DIRE l’urgence caractérisée et l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens des articles 872 et 873 du Code de procédure civile ; ORDONNER, à titre de mesure conservatoire, le rétablissement immédiat et intégral de l’ensemble des secteurs géographiques (codes postaux) contractuellement attribués à VVS LOGISTIQUE en vertu du contrat-cadre du 17 mai 2024, et le maintien des flux correspondants de la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la décision au fond ;
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2026029340 ORDONNANCE DU JEUDI 07/05/2026
ASSORTIR cette obligation d’une astreinte de […] 000 € (DIX MILLE EUROS) par jour de retard à compter du troisième jour suivant la signification de l’ordonnance, dont il sera réservé la liquidation ; CONDAMNER la société GOFO FRANCE / CIRRO PARCEL FRANCE à payer à la société VVS LOGISTIQUE, à titre provisionnel, la somme de 1 800 000 € (UN MILLION HUIT CENT MILLE EUROS) en réparation du manque à gagner et des charges fixes exposées en pure perte du fait du retrait illicite des flux pendant le préavis ; À TITRE SUBSIDIAIRE (Pour le cas où le Tribunal limiterait dans le temps la mesure de rétablissement des flux) ORDONNER, à titre de mesure conservatoire, le rétablissement immédiat et intégral de l’ensemble des secteurs géographiques (codes postaux) contractuellement attribués à VVS LOGISTIQUE et le maintien des flux correspondants pendant une durée de six (6) mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; ASSORTIR cette obligation de la même astreinte de […] 000 € par jour de retard dans les conditions visées au point 3 ci-dessus ; CONDAMNER la société GOFO FRANCE / CIRRO PARCEL FRANCE à payer à la société VVS LOGISTIQUE, à titre provisionnel, la somme de 1 800 000 € (UN MILLION HUIT CENT MILLE EUROS) ; À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE (Pour le cas où le Tribunal ne ferait pas droit à la demande de rétablissement des flux) CONDAMNER la société GOFO FRANCE / CIRRO PARCEL FRANCE à payer à la société VVS LOGISTIQUE, à titre provisionnel, la somme de 2 850 000 € (DEUX MILLIONS HUIT CENT CINQUANTE MILLE EUROS), décomposée comme suit :
־ 645 000 € au titre du manque à gagner pendant le préavis vidé de sa substance ; ־ 2 205 000 € au titre des charges fixes incompressibles exposées en pure perte ; À TITRE EXTRÊMEMENT SUBSIDIAIRE CONDAMNER la société GOFO FRANCE / CIRRO PARCEL FRANCE à payer à la société VVS LOGISTIQUE, à titre provisionnel, la somme de 4 500 000 € (QUATRE MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS), incluant 1 650 000 € au titre de l’insuffisance du préavis (article L. 442-1 II du Code de commerce) ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE DIRE que l’ensemble de ces mesures est ordonné à titre strictement provisoire, sans préjuger de la solution qui sera donnée au litige par le juge du fond ; CONDAMNER la société GOFO FRANCE / CIRRO PARCEL FRANCE au paiement de la somme de 20 000 € (VINGT MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société GOFO FRANCE / CIRRO PARCEL FRANCE aux entiers dépens RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit, par application de l’article 489 du code de procédure civile. A l’audience du […] avril 2026, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs. Le conseil de la société GOFO FRANCE dépose des conclusions motivées, nous demande de : Vu les articles 42, 48, 74 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1[…]3 et suivants du code civil, Vu les articles L 1221-[…], L. 8221-1 et L 8281-1 du code du travail, Vu le contrat du 17 mai 2024 et notamment ses articles 3.2 et 15, Vu les pièces versées aux débats, DIRE ET JUGER qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé ; DIRE ET JUGER qu’il existe une contestation sérieuse sur le paiement d’une provision ; DIRE ET JUGER que la société GOFO FRANCE a régulièrement résilié le contrat conformément aux stipulations contractuelles ;
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DIRE ET JUGER que la société GOFO FRANCE a respecté le préavis contractuel ; DIRE ET JUGER que les demandes de la société VVS LOGISTIQUE excèdent les pouvoirs du juge des référés ; En conséquence, DÉBOUTER la société VVS LOGISTIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause REJETER l’ensemble des demandes de la société VVS LOGISTIQUE ; CONDAMNER la société VVS LOGISTIQUE à payer à la société GOFO FRANCE la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société VVS LOGISTIQUE aux entiers dépens. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 07 mai 2026 – 16h00. SUR CE A titre liminaire nous rappelons qu’étant tenu de répondre aux prétentions des parties nous ne statuerons sur les demandes de « constater », « dire », « déclarer » ou « juger » mentionnées dans le dispositif des écritures à considérer que dans la mesure où elles participent à la formulation d’une prétention. Sur les demandes principale et subsidiaire, à titre de mesure conservatoire, de rétablissement immédiat et intégral, sous astreinte, de l’ensemble des secteurs géographiques (codes postaux) contractuellement attribués à VVS LOGISTIQUE VVS LOGISTIQUE soutient que
L’urgence requise est démontrée par la conjonction de cinq facteurs :
o Péril financier immédiat et mesurable. VVS LOGISTIQUE a subi une chute de
78 % de son chiffre d’affaires en l’espace de deux mois (de 543 641 € HT en décembre 2025 à 119 034 € HT en février 2026). La société supporte des charges fixes incompressibles – salaires, baux de véhicules, loyers de dix dépôts – dimensionnées pour un volume d’activité actuel (Pièces n° 7, 17 et 18). o Menace de cessation de paiements à très court terme. La trésorerie de VVS
ne peut absorber un déficit mensuel de 424 607 € sans risque de cessation de paiements dans les semaines à venir. o Enjeu humain majeur. Environ 200 personnes – salariés directs, sous-traitants
et autoentrepreneurs-dépendent de l’activité de VVS avec GOFO. Plusieurs sous-traitants ont déjà cessé leur activité à la suite du retrait des secteurs. o Irréversibilité du dommage. Les secteurs déjà réaffectés à des tiers – recrutés
via les appels d’offres du 23 décembre 2025 – ne pourront être recouvrés sans une intervention immédiate. Chaque jour de retard aggrave le caractère irréversible de la dépossession. o Temps perdu devant la juridiction incompétente de Bobigny et les
négociations stériles qui ont suivi, aggravant l’urgence.
L’aveu de GOFO confirme cette urgence : dans son courriel du 26 février 2026, GOFO reconnaît que l’ajustement a placé VVS « dans une position financière très délicate»
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Le dommage imminent et le trouble manifestement illicite sont démontrés par :
o la violation de l’obligation contractuelle de maintien des flux pendant le préavis.
L’article 3.2 du contrat-cadre du 17 mai 2024 stipule en effet : « Pendant la période de préavis, les Parties s’engagent à continuer d’exécuter ce contrat. ». En retirant unilatéralement 9 secteurs sur […] dès le 15 février 2026, GOFO a vidé le contrat de sa substance pendant le préavis. o la rupture brutale partielle anticipée d’une relation commerciale établie depuis 27
mois : le préavis contractuel de 3 mois courait du 1er janvier au 1er avril 2026. Or, GOFO a vidé ce préavis de sa substance économique dès le 15 février 2026 en réduisant les flux de 78 %. Un préavis vidé de son contenu économique équivaut à une absence de préavis effectif. De surcroît, compte tenu de la dépendance économique quasi-totale de VVS (environ […]0 % du CA) et des investissements réalisés (extension de flotte, recrutement, ouverture de […] dépôts), un préavis de 3 mois est en tout état de cause insuffisant au regard des standards jurisprudentiels. o les indices convergents de préméditation par GOFO FRANCE de la rupture.
GOFO FRANCE réplique que
VVS LOGISTIQUE ne démontre pas le dommage imminent allégué.
Aucun trouble manifestement illicite n’est démontré compte tenu de la régularité de la rupture :
o Conformément au contrat un courrier préalable de mise en demeure suivi d’un
courrier régulier de résiliation respectant le préavis contractuel ont été adressés à VVS LOGISTIQUE, ce que cette dernière ne conteste pas, la discussion ne portant que sur l’adaptation du nombre de commandes.
o la résiliation intervenue en date du 1er avril 2026 ne saurait, en elle-même,
caractériser un trouble manifestement illicite et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner la reprise. même provisoire, d’un contrat résilié de plein droit. Motivation Nous rappelons qu’en application de l’article 872 du CPC, dans tous les cas d’urgence, nous pouvons, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Nous rappelons qu’en application de l’article 873, alinéa 1, du CPC nous pouvons, en cas d’urgence sans contestation sérieuse ou d’existence d’un différend, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Nous rappelons que le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
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Nous rappelons que le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente d’une règle de droit à laquelle nous pouvons mettre un terme à titre provisoire. Nous rappelons enfin que :
— en application de l’article L 441-1 II du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. – il n’y a pas lieu à référé sur une demande ayant pour seule finalité de se prononcer sur la rupture abusive d’une relation commerciale établie, ce qu’il n’appartient pas au juge des référés de faire.
— quand la résiliation est régulière et de plein droit, il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés d’ordonner la reprise des relations contractuelles. Nous observons que :
— GOFO FRANCE a envoyé le 2 décembre 2025 à VVS LOGISTIQUE un courrier préalable de mise en demeure afin qu’elle respecte ses obligations contractuelles et légales, ce à la suite du courrier reçu par l’inspection du travail, courrier auquel VVS LOGISTIQUE ne démontre pas avoir répondu. – À défaut de réponse satisfaisante sur les fautes graves alléguées, GOFO FRANCE a envoyé le 31 décembre 2025 à VVS LOGISTIQUE un courrier prononçant la résiliation du contrat dans un délai de 3 mois prenant fin le 1er avril 2026, conformément à l’article 3.2 du contrat et a mis fin dès le 15 février 2026 aux commandes sur les secteurs visés par les fautes. – VVS LOGISTIQUE reconnait elle-même que le préavis est respecté mais que la discussion porte sur l’adaptation du nombre de commandes dont la réduction viderait de sens ledit préavis. – Elle verse aux débats (sa pièce 7) des bulletins de paye des personnels dédiés à l’activité GOFO FRANCE ne permettant d’identifier que 3 salariés à temps plein et 12 salariés à temps partiel, dont il ressort que la majorité des chauffeurs-livreurs percevaient une rémunération nette mensuelle d’environ 200 €, correspondant à un volume d’activité très limité, certains bulletins mentionnant 21 heures de travail mensuelles seulement. – Elle ne verse aux débats (ses pièces […] et 11) que les seules preuves d’activité et de facturation à GOFO FRANCE de septembre 2025 (1 […]4 863 €) et décembre 2025 (543 641 €) qu’elle compare à celles de février 2026 (119 034 €) tout en se prévalant d’un chiffre d’affaires mensuel de 833 000 € ([…] M € annuel) alors même que le chiffre d’affaires 2024 apparaissant sur la liasse fiscale qu’elle verse elle-même aux débats (sa pièce 17) s’établit à 1 544 234 € (128 686 € / mois).
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2026029340 ORDONNANCE DU JEUDI 07/05/2026
— Le courriel du 26 février 2026 de GOFO FRANCE à VVS LOGISTIQUE (pièce 9 de la demanderesse) dans lequel la défenderesse évoque la « position financière très délicate» dans laquelle « l’ajustement brutal des volumes » a placé la demanderesse ne constitue pas un aveu de rupture brutale de la part de GOFO FRANCE mais un simple rappel des griefs soutenus par la demanderesse. – VVS LOGISTIQUE, bien qu’alléguant les manœuvres dilatoires de GOFO France, a elle-même fait le choix d’assigner initialement GOFO FRANCE devant le tribunal de commerce de Bobigny, incompétent en matière de rupture brutale.
Nous retenons que :
— VVS LOGISTIQUE échoue à établir le dommage imminent allégué. – Le caractère régulier et non contesté de la mise en demeure, de la résiliation et du préavis ne permet pas davantage d’établir le trouble manifestement illicite allégué. – il ne relève pas de nos pouvoirs d’ordonner la reprise de relations contractuelles ayant fait l’objet d’une résiliation régulière et de plein droit. – VVS LOGISTIQUE échoue à établir la reconnaissance par GOFO FRANCE de ses griefs et la mauvaise foi procédurale de GOFO France.
Nous débouterons en conséquence VVS LOGISTIQUE de ses demandes principale et subsidiaire, à titre de mesure conservatoire, de rétablissement immédiat et intégral, sous astreinte, de l’ensemble des secteurs géographiques (codes postaux) lui ayant été contractuellement attribués.
Sur les demandes à titre principal, subsidiaire, très subsidiaire et extrêmement subsidiaire de provision
VVS LOGISTIQUE soutient que
Les mesures demandées au juge des référés sont strictement provisoires. Il n’est pas
demandé de statuer sur la validité de la résiliation ni sur les dommages-intérêts définitifs. Les mesures conservatoires sollicitées visent exclusivement à préserver le statu quo ante pendant la durée nécessaire à l’examen du fond, conformément aux pouvoirs du président au titre de I ‘article 873 CPC. La provision sollicitée est décomposée et hiérarchisée et correspond au préjudice
d’exploitation directement imputable au retrait illicite des flux, corroboré par les factures (Pièces n° […] et 11), l’aveu de brutalité (Pièce n° 9) et le chiffre d’affaires cumulé de […] millions d’euros reconnu par GOFO.
GOFO FRANCE réplique que
L’existence d’une contestation sérieuse interdit le versement d’une provision
o l’article L.442.1 II du code de commerce est une action en responsabilité qui
s’applique en cas de rupture brutale sans préavis suffisant. Toutefois, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure, il n’est pas possible de se prévaloir d’une rupture brutale.
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2026029340 ORDONNANCE DU JEUDI 07/05/2026
o VVS LOGISTIQUE s’est, en l’espèce, rendue coupable :
de manquements contractuels (emploi de travailleurs indépendants ne disposant pas des autorisations nécessaires à l’exercice de l’activité de transport, exercice de l’activité dans un établissement secondaire non immatriculé) établis par le courrier de l’inspection du travail en date du 27 novembre 2025, adressé à GOFO FRANCE à la suite des contrôles réalisés les 4 et 13 novembre 2025 dans l’établissement de VVS LOGISTIQUE situé à Maltot (Calvados) ; de manquements graves aux dispositions d’ordre public :
exercice de travail dissimulé sur le site de Maltot, exercice d’une activité de transport sans autorisation réglementaire et exploitation d’auto-entrepreneurs dépourvus de licences de transport, absence de DPE, non-conformité à la sécurité et à l’hygiène. o Ces manquements exposaient GOFO FRANCE elle-même, en cas de
poursuite du contrat, à des risques juridiques significatifs (risque pénal, risque de solidarité financière) notamment au regard de son obligation de vigilance. o L’exercice illégal de la profession de transporteur est démontré par :
l’absence d’éléments communiqués à la suite de la mise en demeure, l’absence de démonstration d’un effectif suffisant pour lui permettre d’assurer le volume de transport initialement confié par GOFO France, l’absence des licences de transports nécessaires à la bonne exécution du contrat. o La réduction du volume de transport confié à VVS LOGISTIQUE est donc la
conséquence directe de l’incapacité de cette dernière à exécuter les prestations dans le respect de la réglementation applicable et non une décision arbitraire de GOFO FRANCE. Dès lors la demanderesse ne saurait utilement se prévaloir d’une baisse de volume qu’elle a elle-même provoquée par l’insuffisance de ses moyens humains et l’irrégularité de l’organisation de son activité de transport.
Motivation Nous rappelons qu’en application de l’article 873, alinéa 2 du CPC, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, nous pouvons accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Nous retenons que les arguments débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant notre compétence. Nous dirons en conséquence qu’il n’y a lieu à référé.
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Sur l’article 700 du CPC et les dépens Nous jugeons équitable, compte tenu de la solution qui sera donnée au litige, d’allouer à la partie défenderesse une somme de […] 000 €, en application de l’article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus et de condamner la partie demanderesse aux dépens. Par ces motifs Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l’article L. 442-1 II du Code de commerce, Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Déboutons la SAS VVS LOGISTIQUE de ses demandes à titre principal et subsidiaire de rétablissement immédiat et intégral sous astreinte de l’ensemble des secteurs géographiques (codes postaux) qui lui étaient contractuellement attribués ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes à titre principal, subsidiaire, très subsidiaire et extrêmement subsidiaire de provision ;
Condamnons la SAS VVS LOGISTIQUE à verser à la SAS GOFO FRANCE la somme de […] 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; Rejetons toutes demandes plus ample ou contraires des parties ;
Commettons d’office l’un des huissiers audienciers de ce tribunal pour signifier notre décision ; Rappelons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC ; Condamnons en outre la SAS GOFO FRANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Levesque, président et Mme Sylvie Laheye, greffier.
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