Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 7 mai 2024, n° 2304610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Held-Sutter, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Cher lui a notifié un avertissement, un trop-perçu de revenu de solidarité active de 11 843,03 euros pour la période du 1er mars 2020 au 30 novembre 2021 et un remboursement à hauteur de son plan de recouvrement majoré de 50% ;
2°) de prononcer la remise gracieuse de cet indu ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Cher, en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros à verser à Maître Julie Held-Sutter, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— s’il ne conteste pas qu’il résidait hors de France sur la période du 25 avril 2019 au 18 décembre 2021 et s’être marié le 19 juin 2018, il conteste à l’inverse avoir sciemment et frauduleusement omis de déclarer ces changements de situation ; il se réfère à son courrier du 25 juillet 2023 ;
— sa situation financière est précaire.
Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, le département du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre l’avertissement adressé au requérant étaient portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 2 mars 2022, la caisse d’allocations familiales du Cher a informé M. C d’un indu de revenu de solidarité active de 11 843,03 euros au titre de la période du 1er mars 2019 au 30 novembre 2021. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant avait présenté une réclamation préalable contre cette décision en application de l’article R. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. La demande de remise gracieuse présentée par le requérant le 25 juillet 2023 a été rejetée par une décision du 18 septembre 2023.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
3. Il résulte de l’instruction qu’entre le 19 juin 2018 et le 18 décembre 2021, la conjointe du requérant résidait en Algérie, avec leurs deux enfants à charge, nés le 8 avril 2019 et le 12 septembre 2021. Le 27 décembre 2021, M. C a signalé à la caisse d’allocations familiales du Cher avoir résidé en Algérie, de manière continue, entre le 25 avril 2019 et le 18 décembre 2021, alors que les déclarations trimestrielles de ressources souscrites au titre de la période indiquent une résidence en France. Si le requérant précise qu’il est allé en Algérie pour rejoindre sa femme et son premier enfant, né le 8 avril 2019, qu’il y est demeuré ensuite pour y régler des difficultés administratives, que la crise sanitaire ne lui a pas permis de rentrer en France et qu’enfin que sa femme était enceinte et a accouché de son second enfant le 12 septembre 2021, il ne fait valoir aucun motif légitime justifiant l’absence de déclaration de sa résidence hors de France. Par suite, compte tenu de la réitération de l’omission de déclaration et du montant de l’indu litigieux, M. C ne peut être regardé comme de bonne foi au sens des dispositions précitées et n’est pas fondé à demander la remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active, quelle que soit sa situation financière.
4. Il résulte des dispositions du I de 1'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale que les avertissements ou pénalités pour fraude prononcées par le directeur d’un organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse au titre de toute prestation servie par 1'organisme concerné ne peuvent être contestées que devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre la décision du 18 septembre 2023 en tant qu’elle lui inflige un avertissement doivent être rejetées comme étant présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 18 septembre 2023 de la caisse d’allocations familiales du Cher en tant qu’elle inflige un avertissement sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale sont rejetées comme étant présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au département du Cher et à la caisse d’allocations familiales du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc A
Le greffier,
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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