Article R4624-46 du Code du travail

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Version30/12/2016
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Version28/04/2022

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022
3 textes citent l'article

Commentaires3


carole-vercheyre-grard.fr · 15 juillet 2015

R. 4624-46). Le médecin du travail ne peut en aucun cas transmettre, notamment à l'employeur, le contenu du dossier médical. Ainsi, il ne peut pas en principe établir une attestation comportant des éléments tirés du dossier médical du salarié, hormis les informations que le médecin du travail est légalement tenu de communiquer à l'employeur.

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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 20 octobre 2023, n° 22/10129
Confirmation

[…] Si l'article R.4624-23 du code du travail liste des postes présentant des risques particuliers, dont ne relevait pas celui de l'assuré, il dispose également que présente des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code et que s'il le juge nécessaire, […] après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46.

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  • Faute inexcusable·
  • Poste·
  • Sociétés·
  • Risque·
  • Sécurité·
  • Santé·
  • Employeur·
  • Accident du travail·
  • Salarié·
  • Entreprise utilisatrice

2Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, n° 20-20.919

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] L'évolution des effectifs mensuels, des emplois par catégories professionnelles, l'historique des évolutions de l'établissement doivent obligatoirement apparaître sur la BDES dont les informations peuvent être extraites et transmises à l'expert (articles L 2312-36 et R 2312-8 et R 2312-9 du code du travail). Il est pour le moins curieux qu'une entreprise comme Eurovia DALA ne reçoive pas les fiches d'établissement établis par la médecine du travail et les rapports annuels de la médecine du travail qui sont pourtant obligatoires ! (Articles R 4624-46 et suivants du code du travail). » (Conclusions société Addhoc Conseil, p. 23, 1er à 3e §§), […]

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  • Tribunal judiciaire·
  • Catégorie socio-professionnelle·
  • Médecine du travail·
  • Conseil·
  • Établissement·
  • Durée·
  • Historique·
  • Extraction·
  • Société par actions·
  • Sexe

3Cour d'appel d'Amiens, 27 janvier 2015, n° 14/00679
Confirmation

[…] Le principe est que tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauche article R4624-10 du code du travail. Cet examen est pratiqué par un médecin du travail qui constitue un dossier médical qu'il complétera à chaque examen médical ultérieur (art R 4624-46 du même code) ;

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  • Employeur·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Ambulance·
  • Résiliation judiciaire·
  • Indemnité·
  • Visite de reprise·
  • Périodique·
  • Obligation
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