Article R4624-46 du Code du travail
Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Commentaires7

1Salariés exposés aux agents chimiques CMR
dagorne-avocats.com · 18 juin 2024

R 4412-93-2). […] L 4624-8). […] Concernant les salariés intérimaires. […] R. 4412-61 du code du travail). […] L 4121-3-1) au sein duquel l'employeur répertorie l'ensemble des risques professionnels et qui assure la traçabilité collective de ces expositions. […] R 4624-46) ; - les éléments d'informations mis à dispositions du CSE et des travailleurs (C. trav. art. […] R 4412-7), […] - la notice de poste, prévue à l'article R 4412-39 du Code du travail, par laquelle l'employeur est tenu d'informer les travailleurs des risques auxquels leur poste ou situation de travail peut les exposer et notamment les informations relatives aux agents chimiques dangereux auxquelles ils sont susceptibles d'être exposés.

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2Traçabilité de l'exposition des salariés aux agents CMR : le Ministère du travail apporte des précisionsAccès limité
www.legisocial.fr · 13 juin 2024

3Fiche d’entreprise : obligation, modèle et mise en place
CSE guide · 13 juillet 2023

(Articles R4624-46 du Code du travail à R4624-50 du Code du travail) est un document obligatoire pour toutes les entreprises, y compris les TPE, depuis 2006. La fiche d'entreprise est un document qui détaille les engagements de l'employeur en matière d'évaluation et de prévention des risques professionnels.

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Décisions13

1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 19 juillet 2018, n° 13558

[…] A l'issu de cette visite, a rédigé une « fiche d'entreprise » prévue à l'article R. 4624-46 du code du travail, fiche qui a comporté, sous la rubrique « autres pathologies remarquées », la mention « stress ». […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-28 du code de la santé publique :

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2Cour d'appel d'Amiens, 27 janvier 2015, n° 14/00679Confirmation

[…] Le principe est que tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauche article R4624-10 du code du travail. Cet examen est pratiqué par un médecin du travail qui constitue un dossier médical qu'il complétera à chaque examen médical ultérieur (art R 4624-46 du même code) ; Aux termes de l'article R 4624-16 du code du travail: »Chaque salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les 24 mois, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions et du suivi médical nécessaire. Le premier de ces examens a lieu dans les 24 mois qui suivent l'examen d'embauche «

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[…] Vu les articles L.4121-1 et suivants du Code du travail, R.4121-1 et suivants du Code du travail, […] — en tout état de cause, l'employeur communique le document unique de l'entreprise, les échanges avec le médecin du travail relatifs à la fiche d'entreprise établie par le médecin du travail conformément à l'article R4624-46 du code du travail, ainsi que les mesures prises en matière

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).