Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.
(Articles R4624-46 du Code du travail à R4624-50 du Code du travail) est un document obligatoire pour toutes les entreprises, y compris les TPE, depuis 2006. La fiche d'entreprise est un document qui détaille les engagements de l'employeur en matière d'évaluation et de prévention des risques professionnels.
Lire la suite…[…] A l'issu de cette visite, a rédigé une « fiche d'entreprise » prévue à l'article R. 4624-46 du code du travail, fiche qui a comporté, sous la rubrique « autres pathologies remarquées », la mention « stress ». […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-28 du code de la santé publique :
[…] Le principe est que tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauche article R4624-10 du code du travail. Cet examen est pratiqué par un médecin du travail qui constitue un dossier médical qu'il complétera à chaque examen médical ultérieur (art R 4624-46 du même code) ; Aux termes de l'article R 4624-16 du code du travail: »Chaque salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les 24 mois, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions et du suivi médical nécessaire. Le premier de ces examens a lieu dans les 24 mois qui suivent l'examen d'embauche «
[…] Vu les articles L.4121-1 et suivants du Code du travail, R.4121-1 et suivants du Code du travail, […] — en tout état de cause, l'employeur communique le document unique de l'entreprise, les échanges avec le médecin du travail relatifs à la fiche d'entreprise établie par le médecin du travail conformément à l'article R4624-46 du code du travail, ainsi que les mesures prises en matière
R 4412-93-2). […] L 4624-8). […] Concernant les salariés intérimaires. […] R. 4412-61 du code du travail). […] L 4121-3-1) au sein duquel l'employeur répertorie l'ensemble des risques professionnels et qui assure la traçabilité collective de ces expositions. […] R 4624-46) ; - les éléments d'informations mis à dispositions du CSE et des travailleurs (C. trav. art. […] R 4412-7), […] - la notice de poste, prévue à l'article R 4412-39 du Code du travail, par laquelle l'employeur est tenu d'informer les travailleurs des risques auxquels leur poste ou situation de travail peut les exposer et notamment les informations relatives aux agents chimiques dangereux auxquelles ils sont susceptibles d'être exposés.
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