Confirmation 22 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 22 mars 2021, n° 19/01955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01955 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 15 mars 2019, N° 18-000855 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 22 MARS 2021
(Rédacteur : Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,)
N° RG 19/01955 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K6WF
F L F G
c/
E X
B C épouse X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 22 mars 2021
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mars 2019 par le Tribunal d’Instance de Bordeaux (RG : 18-000855) suivant déclaration d’appel du 08 avril 2019
APPELANT :
F L F G
de nationalité Marocaine
demeurant […], […]
Représenté par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
E X
de nationalité Marocaine
demeurant […]
B C épouse X
de nationalité Française
demeurant […]
Représentés par Maître PAYET substituant Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 février 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Jean-Philippe SERVIE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Par acte sous seing privé du 26 février 2015, Mme B C épouse X et M. E X ont consenti à M. F L F G un bail d’habitation portant sur un logement situé, […], moyennant un loyer mensuel révisable de 500 euros outre une provision mensuelle sur charges de 10 euros.
Après le départ du locataire, les bailleurs ont repris possession des lieux en juin 2016.
Par acte du 21 février 2018, Mme B C épouse X et M. E X ont assigné M. F G F L pour obtenir essentiellement sa condamnation au paiement des sommes de 6.985 euros au titre des frais de remise en état du logement et celle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
M. F G avait sollicité reconventionnellement la condamnation de M. et Mme X à lui payer les sommes de 1 110,60 euros à titre de trop-versé de loyers et de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, faisant valoir qu’il lui avait été loué un logement indécent.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2019, le tribunal d’instance de Bordeaux a :
— Condamné M. F G F L à payer à Mme B C épouse X et M. E X la somme de 3.492,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des frais de remise en état du logement ;
— Condamné M. F G F L à payer à Mme B C épouse X et M. E X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du
préjudice moral ;
— Condamné Mme B C épouse X et M. E X à payer à M. F G F L la somme de 1,50 euros au titre de la restitution d’un trop-versé
— Ordonné la compensation à due concurrence entre cette somme et celle due à Mme B K X et M. E X ;
— Rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
— Condamné M. F G F L aux dépens ;
— Condamné M. F G F L à payer Mme B C épouse X et M. E X la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait,le premier juge a essentiellement dit que le logement qui était en bon état à l’entrée dans les lieux, avait été laissé en mauvais état à la sortie exclusivement en raison d’un comportement volontaire du locataire, l’a condamné aux frais de remise en état déduction faite d’un coefficient de vétusté et à indemniser le préjudice moral des bailleurs.
M. F G F L a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 avril 2019 et par conclusions du 5 juillet 2019, il demande à la cour de:
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré en date du 15 mars 2019 en tant qu’il a :
* Condamné Monsieur F G à payer aux époux Z la somme de 3.492,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des frais de remise en état du logement,
* Condamné Monsieur F G à payer aux époux Z la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
* Condamné les époux Z à verser à Monsieur F G la somme de 1,50 euros au titre de la restitution d’un trop-versé,
* Ordonné la compensation à due concurrence entre cette somme et celle due aux époux X,
* Rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires des parties,
* Condamné Monsieur F G aux dépens,
* Condamné Monsieur F G à payer aux époux Z la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— Constater que les époux X ont loué à Monsieur F G un bien qui ne respecte pas les caractéristiques du logement décent,
— Débouter en conséquence les époux X de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner les époux X en raison de la mise à disposition d’un logement indécent à verser à Monsieur F G la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner les époux X à verser à Monsieur F G la somme de 1.110,60 euros en restitution des sommes indument perçues,
— Condamner in solidum les époux X à verser à Monsieur F G la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 2 octobre 2019, les époux X demandent à la cour de:
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et de :
— Condamner M. F G à verser aux consorts X la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés pour la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre des réparations locatives
En application de l’article 7 de la loi numéro 89'462 du 6 juillet 1989, les locataires sont notamment obligés :
'd’user paisiblement des lieux loués,
'de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont ils ont la jouissance exclusive, à moins qu’ils ne prouvent une cause étrangère exonératoire,
'de prendre à leur charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d’État.
Le locataire doit restituer les lieux dans un état d’usage normal en fonction de la durée du contrat. La vétusté doit en effet être supportée par le bailleur auquel il incombe d’entretenir son bien et le locataire ne peut être tenu au paiement d’une quelconque indemnité en cas de désordres qui résultent du seul écoulement du temps.
Même dans l’hypothèse où les désordres sont qualifiés de dégradations, le locataire ne peut se voir imputer une remise à neuf des lieux loués, un coefficient de vétusté, en fonction de la durée du bail, doit donc être appliqué aux frais de remise en état imputables au locataire.
Du reste, le décret numéro 2016'382 du 30 mars 2016 qui fixe les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale a pour objet d’imposer de tenir compte de la vétusté du logement afin de déterminer les éventuels frais de remise en état qui incombent au locataire et consacre donc les principes ci-dessus rappelés.
Il convient en outre de relever que l’obligation d’indemniser le bailleur au titre des frais de remise en état n’est pas subordonnée à l’obligation pour le bailleur de justifier de la dépense faite mais seulement de son coût, dont l’évaluation est laissée à l’appréciation souveraine du juge.
L’article 6 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi numéro 2000'1208 du 13 décembre 2000, prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant apporter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est tenu d’assurer le caractère décent du logement tout au long de l’exécution du bail.
L’alinéa 2 du même article énonce que les caractéristiques d’un logement décent sont définies par décret en conseil d’État pour les locaux à usage de résidence.
L’article 2 du décret du 30 janvier 2002 N° 2002'120 dispose que le logement doit notamment assurer le clos et le couvert, que le gros 'uvre du logement et de ses accès doivent être en bon état d’entretien et de solidité et protéger les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau, que les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords accessoires doivent assurer la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation,
M. F G fait valoir pour l’essentiel que le logement était indécent dès son entrée dans les lieux, qu’il n’a pas compris le sens de l’état des lieux d’entrée, qu’il n’a pas dégradé le logement, que l’état décrit dans le rapport de l’agent municipal est dû aux manquements du bailleur relatifs à un défaut de ventilation et de mise aux normes de l’électricité et que cet état d’indécence lui a causé un préjudice.
M. et Mme X répliquent que le logement était en bon état lors de l’entrée dans les lieux et qu’il a été dégradé volontairement par le locataire qui cherchait à obtenir rapidement un logement social moins onéreux.
Sur l’état des lieux d’entrée, le logement litigieux apparaît en bon état. M. F G soutient qu’il aurait signé un état des lieux d’entrée ne correspondant pas à la réalité qui aurait été celle d’un appartement déjà très humide et moisi sans rapporter la preuve qui lui incombe de ce que ce document serait un faux et alors que le précédent locataire a signé un état des lieux de sortie 3 jours avant selon lequel le logement était également en bon état.
M. I J, policier municipal, est entré dans le logement en mars 2016 puis en avril 2016 à la suite d’une plainte des bailleurs pour dégradation de bien auprès de la brigade de gendarmerie de Pauillac et d’une procédure d’insalubrité confiée au Pôle départemental de l’habitat indigne et du mal logement, M. et Mme X faisant valoir que M. F G était monté sur le toit et cassait des tuiles et qu’il refusait l’accès du logement tant à ses bailleurs qu’aux entreprises mandatées par eux.
Entendu par les services de gendarmerie le 12 janvier 2017, ce policier municipal indiquait qu’il avait constaté l’absence totale de chauffage dans le logement où il faisait froid, que M. F G lui avait répondu que c’était par souci d’économie, qu’en mars 2016, les murs de l’entrée et du couloir étaient noirs de moisissure, que lors de sa deuxième visite, ces moisissures s’étaient étendues de façon impressionnante et avaient atteint aussi les chambres, ce qui l’a étonné car il n’avait pas plu les derniers jours.
Il a également constaté que les volets étaient fermés en plein jour, que la VMC de la cuisine était hors service car M. F G avait branché la hotte aspirante sur son conduit d’évacuation, de même que la grille d’aération de la salle de bains avait été bouchée par du papier toilette scotché, que M. F G avait indiqué à l’APJ que c’était pour éviter que la chaleur ne sorte, que M. F G lui avait indiqué qu’il souhaitait « quitter ce logement et qu’on le reconnaisse insalubre pour obtenir un logement social », qu’il a pu constater que les deux logements situés dans le même immeuble, sous le même toit, étaient parfaitement sains, sans aucune infiltration d’eau ni moisissure, qu’un voisin est venu lui dire qu’il avait remarqué que M. F G était monté sur le toit et avait soulevé des tuiles avant de déverser de l’eau avec un tuyau d’arrosage, qu’interrogé sur ce point, M. F G avait
répondu qu’il ne montait sur le toit que pour arranger sa parabole.
Ces constatations de l’état très dégradé du logement sont confirmées par celles contenues dans un rapport de la MSA du 3 mars 2016 selon lequel il existe en outre un risque électrique du fait du ruissellement d’eau le long de câbles électriques ainsi que par un rapport de visite du 12 avril 2016 établi par le Pôle départemental de l’Habitat Indigne et du Mal Logement.
Enfin, les services de gendarmerie de la brigade de Pauillac ont réalisé des photographies le 24 juin 2016 jointes à un procès-verbal du 14 janvier 2017 que les intimés versent au dossier dont il ressort la dégradation très importante de l’intégralité du logement en raison de l’humidité.
Entendu le 14 janvier 2017, alors qu’il avait quitté les lieux en juin 2016 pour un logement social appartenant à Domofrance, M. F G déclarait que M. et Mme X lui avaient donné un pot de peinture pour masquer les moisissures déjà présentes dans l’appartement à son entrée dans les lieux fin février 2015, qu’en décembre avec les pluies, les infiltrations ont recommencé et que le logement était tellement dégradé qu’il a dû déménager.
Il résulte de façon certaine des constatations de M. I J, dont la neutralité ne peut être sérieusement mise en doute en raison de ses fonctions de policier municipal, que M. F G a volontairement causé les dégradations du logement qu’il occupait, en provoquant des infiltrations d’eau, en supprimant toutes les aérations naturelles et mécaniques et en s’abstenant de le chauffer normalement.
Ceci est corroboré par le témoignage d’un voisin qui a vu M. F G volontairement soulever des tuiles et arrose sous la toiture.
Ce caractère volontaire des dégradations est également corroboré par l’absence de tout désordre dans les deux autres logements du même immeuble, sous le même toit que celui occupé par M. F G.
Enfin, le nouveau locataire entré le 1er septembre 2016 dans le logement précédemment occupé par M. F G, M. A, atteste le 2 janvier 2018 que son logement n’est pas du tout humide.
Dès lors, il est établi que M. et Mme X n’ont commis aucun manquement à leur obligation de délivrance d’un logement décent et en bon état de réparation et d’entretien.
Le logement étant en bon état lors de l’état des lieux d’entrée, et les dégradations étant imputables au seul locataire, M. F G doit indemniser M. et Mme X de la remise en état rendue nécessaire pour remédier à ces dégradations.
M. et Mme X produisent un devis de la Sarl Al du 29 juin 2016 pour un montant de 6 985 euros correspondant à la dépose et repose du parquet, la peinture des murs et la dépose et repose de la laine de verre trempée d’humidité.
C’est à juste titre que le premier juge a appliqué un coefficient de vétusté de 50 %, le logement étant décrit comme ancien par la MSA le 3 mars 2016 et comme cela résulte également des photographies produites, et le jugement déféré qui a condamné M. F G à payer à M. et Mme X la somme de 3.492,50 euros à titre de réparations locatives sera confirmé.
Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a dit que M. et Mme X ont souffert un préjudice moral né de ce que M. F G a diligenté contre eux une procédure visant à déclarer leur logement insalubre et ce abusivement, alors que les désordres dont était affecté le logement résultaient de ses agissements volontaires.
Le jugement déféré qui a condamné M. F G à payer à M. et Mme X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral sera confirmé.
Sur la demande en restitution d’un trop-versé de loyers
En application de l’article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui qui l’a indument reçu.
M. F G soutient que le loyer s’élevait à 500 euros, que la MSA versait directement entre les mains de M. et Mme X une allocation logement de 315,30 euros, qu’il n’avait donc plus qu’à verser le loyer résiduel de 184,70 euros mais que de mars à août 2015, il a versé 500 euros.
M. et Mme X répliquent que M. F G n’a aucune créance à leur encontre au titre d’un trop-versé de loyers.
Il ne saurait être déduit de la production de quittances pour la période considérée à hauteur de 500 euros, montant du loyer mensuel, que M. F G a versé l’intégralité du montant du loyer de 500 euros en sus de l’allocation logement.
En revanche, il est établi au vu des pièces produites, comme l’a justement relevé le premier juge que M. F G a versé 185 euros au lieu de 184,70 euros pendant 5 mois de sorte qu’il a trop versé la somme de 1,50 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. F G qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. F G qui succombe, sera condamné à payer à M. et Mme X ensemble la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux en date du 15 mars 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. F L F G à payer à M. E X et Mme B C épouse X ensemble la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. F L F G aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Marie-françoise DACIEN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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