Entrée en vigueur le 2 août 2014
Est créé par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 48
La coopérative d'activité et d'emploi est responsable de l'application, au profit des entrepreneurs salariés associés, des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail ont été fixées par elle ou soumises à son accord.
Dans tous les cas, les entrepreneurs salariés associés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés, notamment en matière de congés payés.
Aux termes de ces dispositions, notamment celles de l'article L.7331-1, toutes les dispositions du Code du travail sont applicables à l'entrepreneur salarié. L'article L.7332-2 du même Code précise à son alinéa 2 que l'entrepreneur salarié associé bénéficie des avantages légaux accordés aux salariés. […]
Lire la suite…[…] Selon l'article L. 7332-3 du code du travail : « La rémunération d'un entrepreneur salarié associé d'une coopérative d'activité et d'emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d'affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution mentionnée au c du 2° de l'article L. 7331-2. […] La cour retient que l'article L. 7332-2 du code du travail dispose que les entrepreneurs salariés bénéficient des mêmes avantages légaux que les salariés en termes de congés payés. […]
[…] Selon l'article L. 7332-3 du code du travail : "La rémunération d'un entrepreneur salarié associé d'une coopérative d'activité et d'emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d'affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution mentionnée au c du 2° de l'article L. 7331-2. […] comme il a été retenu précédemment, l'article L. 7332-2 du code du travail dispose que les entrepreneurs salariés bénéficient des mêmes avantages légaux que les salariés en termes de congés payés.
L'employeur est tenu de mentionner sur le bulletin de paie le nombre réel d'heures de travail du salarié (article L.8221-5 du Code du travail). Ainsi, en l'absence de mention du nombre d'heures (supplémentaires ou non) réel de travail, un salarié peut obtenir devant le Conseil de prud'hommes, en sus de ses salaires, une indemnité pour travail dissimulé de 6 mois de salaires, prévue à l'article L.8223-1 du Code du travail. […] La Cour d'appel avait retenu l'existence d'un lien de subordination au regard de « l'absence totale de liberté dans la gestion », imposée par l'article L.7332-2 du Code du travail en cas de recours à un contrat de gérance mandataire non salariée. […]
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