Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 13 nov. 2025, n° 22/05021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 23 mars 2022, N° F21/000347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05021 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVZO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F21/000347
APPELANTE
Madame [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Betty BORNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Association AGS CGEA DE [Localité 7] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL RURBAN COOP »
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Rurban coop était une coopérative d’activité et d’emploi, exploitée sous la forme d’une société à responsabilité limitée (SARL) dont l’objectif était de rassembler des entrepreneurs individuels qui devenaient salariés au sein d’une entreprise partagée où étaient mutualisés un certain nombre de services.
Mme [F] [T] a signé une convention de partenariat avec la société Rurban coop, puis le 4 août 2014 un contrat à durée indéterminée comme conseil en communication/graphiste.
Le contrat d’entrepreneur salarié prévoyait une rémunération mensuelle brute de 790,99 euros.
Le 25 janvier 2020, Mme [T] a démissionné.
La salariée constatant qu’aucune somme ne lui était versée au titre de son solde de tout compte alors qu’un certain nombre de ses salaires ne lui avaient pas été payés et que son indemnité compensatrice de congés payés ne lui avait pas été réglée a tenté une démarche amiable qui n’a pas abouti.
Le 16 décembre 2020, la société Rurban coop a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl Archibald, représentée par Me [E] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 26 juillet 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun pour réclamer des rappels de salaire, une indemnité compensatrice pour congés payés non pris et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le 23 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Melun, dans sa section Activités diverses, a statué comme suit :
— ordonne au profit de Mme [T] la fixation au passif de la liquidation de la Sarl Rurban coop et garanties par les AGS des sommes suivantes :
* 887,95 euros au titre des salaires
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute Mme [T] :
* de ses demandes de congés payés afférents aux salaires et d’indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris
* de sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi de son contrat de travail
* de sa demande de régularisation de son compte personnel de formation
— ordonne la fixation au passif de la liquidation de la Sarl Rurban coop de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonne à Selarl Archibald, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Rurban coop de remettre à Mme [T] les documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle emploi) conformes au jugement
— fixe les dépens au passif de la liquidation de la Sarl Rurban coopérative
— dit que le présent jugement sera opposable à l’Unedic AGS CGEA délégation de [Localité 9], excepté l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire avec intérêts au taux légal.
Par déclaration du 29 avril 2022, Mme [T] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 26 juillet 2022, aux termes desquelles
Mme [T] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 10] en date du 23 mars 2022, en ce qu’il a :
« - débouté Madame [F] [T] de ses demandes de congés payés afférents aux salaires et d’indemnités compensatrice de congés payés acquis non pris
— débouté Madame [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi de son contrat de travail
— débouté de sa demande de régularisation de son compte personnel de formation"
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 10] en date du 23 mars 2022, en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes suivantes :
« - ordonner la fixation au passif de la liquidation de la société Rurban coop les sommes suivantes dues à Madame [T] et garanties par les AGS :
* 1 540,61 euros à titre de salaires
* 154,06 euros au titre des congés payés y afférents
* 1 442,19 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés acquis non pris
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail"
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 10] en ce qu’il a fait droit aux demandes suivantes :
« - ordonner à la Selarl Archibald représentée par Maître [W] [E], agissant en qualité mandataire liquidateur de la société Rurban coop :
* la remise des documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi)
— fixer les dépens au passif de la liquidation de la société Rurban coop
— dire que le présent arrêt est opposable à l’Unedic AGS CGEA délégation de [Localité 9]"
Et, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de,
— ordonner la fixation au passif de la liquidation de la société Rurban coop les sommes suivantes dues à Madame [T], et garanties par les AGS :
* 1 540,61 euros à titre de salaires
* 154,06 euros au titre des congés payés y afférents
* 1 442,19 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés acquis non pris
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
— ordonner à la Selarl Archibald représentée par Maître [W] [E], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Rurban coop :
* la régularisation de son Compte Personnel de Formation
* la remise des documents de fin de contrat rectifiés (solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi) conformes à l’arrêt
— dire que le présent jugement est opposable à l’Unedic AGS, CGEA de [Localité 8]
Y ajoutant,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire la société Rurban coop la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile due à Madame [F] [T]
— condamner l’Unedic, AGS, CGEA aux entiers dépens
— condamner l’Unedic, AGS, CGEA aux intérêts légaux à compter de l’envoi de la mise en demeure, soit le 13 juillet 2021 pour les sommes de nature salariales et à compter du prononcé de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 26 juillet 2022, aux termes desquelles l’AGS demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé au bénéfice de [F] [T] 887,95 euros de salaire et 500 euros d’article 700
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
— dire ce que de droit sur les demandes salariales
— débouter Mme [T] de ses autres demandes
— fixer au passif de la liquidation les créances retenues
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte
— rejeter la demande d’intérêts légaux
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La Selarl Archibald, liquidateur judiciaire de la société Rurban coop qui s’est vu signifier la déclaration d’appel de Mme [T] et ses dernières conclusions en date des 13 juin 2022 et 28 juillet 2022, n’a pas constitué avocat
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 954, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en appropriée les motifs.
1/ Sur la qualité de salariée de Mme [T]
L’AGS rappelle que l’article L. 7331-2 du code du travail prévoit qu’est entrepreneur salarié d’une coopérative d’activité et d’emploi toute personne physique qui :
« « 1° Crée et développe une activité économique en bénéficiant d’un accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en 'uvre par la coopérative en vue d’en devenir associé ;
2° Conclut avec la coopérative un contrat, établi par écrit, comportant :
a) Les objectifs à atteindre et les obligations d’activité minimale de l’entrepreneur salarié
b) Les moyens mis en 'uvre par la coopérative pour soutenir et contrôler son activité
économique
c) Les modalités de calcul de la contribution de l’entrepreneur salarié au financement des services mutualisés mis en 'uvre par la coopérative, dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci
d) Le montant de la part fixe et les modalités de calcul de la part variable de la rémunération de l’entrepreneur salarié, en application de l’article L. 7332-3
e) La mention des statuts en vigueur de la coopérative
f) Les conditions dans lesquelles sont garantis à l’entrepreneur salarié ses droits sur la clientèle qu’il a apportée, créée et développée, ainsi que ses droits de propriété intellectuelle ».
Elle constate que ces mentions légales ne figuraient pas dans les contrats dont se prévaut
Mme [T] et qu’il n’est donc pas justifié de sa qualité de salariée.
La cour rappelle que la preuve de l’existence d’un contrat de travail incombe à celui qui s’en prévaut, mais en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve. En l’espèce, Mme [T] justifie de l’existence d’une convention de partenariat puis d’un contrat d’entrepreneur salarié (pièce 1) dont l’authenticité n’est pas discutée par l’AGS. En présence d’un contrat de travail apparent c’est à l’AGS et non à l’appelante d’établir le caractère fictif du ou des contrats signés ou d’en rapporter la preuve. Le simple constat de l’omission de certaines mentions dans les contrats produits par Mme [T] est insuffisant, à défaut de tout autre élément, à la priver de sa qualité de salariée.
2/ Sur les demandes de rappel de salaire
Selon l’article L. 7332-3 du code du travail : « La rémunération d’un entrepreneur salarié associé d’une coopérative d’activité et d’emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d’affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution mentionnée au c du 2° de l’article L. 7331-2.
La coopérative met à la disposition de l’entrepreneur salarié associé un état des comptes faisant apparaître le détail des charges et des produits liés à son activité.
Les modalités de calcul et de versement de la rémunération à l’entrepreneur salarié associé et de déclaration auprès des organismes sociaux sont précisées par décret en Conseil d’État ».
Le contrat de travail de Mme [T] disposait :
« Article 7 : Rémunération, frais professionnels
[T] [F] percevra une rémunération mensuelle brute de 790,99 € (sept cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-dix neufs centimes).
En cas de rupture du contrat un décompte devra être fait dès la notification de la rupture à l’employeur ou au salarié dès le début du préavis.
' En cas de solde positif du compte individuel, une fois payé, les charges liées à l’activité, les salaires et charges sociales dues, [T] [F] recevra la somme correspondante,
en salaire complémentaire, en même temps que son solde de tout compte.
' En cas de solde négatif, les sommes dues par [T] [F] feront l’objet d’un remboursement de sa part à l’expiration du préavis. »
La mise à disposition des moyens logistiques décrits, est imputée sur le compte de résultat de l’activité de [T] [F] et correspond à 10% de son chiffre d’affaires hors taxes. »
Mme [T] fait valoir qu’il ressort de ces dispositions que le solde positif de l’entrepreneur salarié est clairement qualifié par Rurban coop de salaire complémentaire devant être réglé en cas de départ.
La salariée précise que Rurban coop a perçu au titre des prestations qu’elle a réalisées pour l’année 2019 une somme totale de 7 866,30 euros Hors Taxes (HT) (factures encaissées pour 4 139,30 euros + acomptes encaissés pour 3 727 euros) (pièce 8). Entre janvier 2019 et janvier 2020, l’employeur lui a réglé la somme de 6 351,21 euros, au titre des salaires (pièce 7).
Il convient de soustraire de cette somme 10% du chiffre d’affaires HT de 2019 au titre de la contribution aux services mutualisés, soit 786,63 euros.
Par ailleurs, il y avait un solde de trésorerie, au 31 décembre 2018, de 812,15 euros, qu’il convient d’ajouter au solde de 2019.
Soit un total de créance salariale d’un montant de 1 540,61 euros, selon les calculs de la salariée.
La salariée réclame donc le paiement de cette somme, outre 154,06 euros au titre des congés payés afférents.
L’AGS s’en remet à justice sur cette demande.
La cour constate que les premiers juges s’accordent avec la salariée sur le montant des prestations facturées, la contribution de 10 % et le solde de trésorerie au 31 décembre 2018 mais qu’ils ont déduit de la somme obtenue un montant d’acompte de rémunération de 7 003,87 euros et non de 6 351,21 euros. L’analyse des bulletins de salaire figurant en pièce 7 permet de constater que leur calcul est exact. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [T] une somme de 887,95 euros à titre de solde de rémunération variable.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de congés payés afférents dès lors que l’article L. 7332-2 du code du travail prévoit : "La coopérative d’activité et d’emploi est responsable de l’application, au profit des entrepreneurs salariés associés, des dispositions du livre Ier de la troisième partie relative à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relative à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail ont été fixées par elle ou soumises à son accord.
Dans tous les cas, les entrepreneurs salariés associés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés, notamment en matière de congés payés" et que le contrat de travail signé par la salariée ne pouvait comporter des dispositions moins favorables que celles fixées par le code du travail en matière de droit à congés payés. Il sera donc alloué à Mme [T] une somme de 88,79 euros au titre des congés payés afférents.
3/ Sur les congés payés non pris
Mme [T] indique que le dernier bulletin de salaire qui lui a été remis, en date du mois de janvier 2020, mentionnait un solde de congés payés de 52 jours au titre de l’année N-1 et 20 jours au titre de l’année N.
La salariée n’ayant pas été en mesure de prendre ces congés, elle en réclame le paiement à hauteur de 1 442,19 euros.
L’AGS s’en remet à justice sur cette demande.
Le jugement entrepris a débouté la salariée de cette demande en retenant que le nombre de jours de congés payés acquis mentionné sur les bulletins de salaire était inexpliqué. La cour retient que l’article L. 7332-2 du code du travail dispose que les entrepreneurs salariés bénéficient des mêmes avantages légaux que les salariés en termes de congés payés. A défaut de contestation du nombre de jours de congés acquis portés sur les bulletins de salaire, il sera fait droit à la demande de l’appelante.
4/ Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
La salariée appelante avance qu’en raison du comportement de la société Rurban coop, elle a perdu une cliente puisque cette dernière avait versé par erreur une somme de 714 euros, que la société n’a jamais voulu lui restituer en dépit de ses relances (pièce 9).
Elle réclame, en conséquence, une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.
La cour retient que la salariée ne démontre par aucune pièce autre qu’un courrier de relance adressé à Rurban coop, qui ne précise même pas l’identité de la cliente concernée, les faits qui fondent ses prétentions. C’est donc à bon droit que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande de ce chef.
5/ Sur la régularisation du compte personnel de formation
La salariée revendique la régularisation de son Compte Personnel de Formation en soulignant que son activité chez Rurban coop n’a pas été prise en compte (pièce 10).
L’AGS n’articule aucun moyen en réponse.
La cour rappelle que, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, si l’employeur n’a pas procédé à la régularisation des données issues de la Déclaration Sociale Nominative pour le compte de formation, le liquidateur peut être amené à accomplir cette formalité si le salarié le réclame.
Il sera, donc, ordonné à la Selarl Archibald de régulariser la situation de la salariée au titre du Compte Personnel de Formation.
6/ Sur les autres demandes
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la Selarl Archibald de délivrer un bulletin de paie récapitulatif des bulletins de paie manquants et de remettre à la salariée les documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à la présente décision).
La société Rurban coop ayant été placée en liquidation judiciaire antérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes les intérêts légaux n’ont pas commencé à courir et la salariée sera déboutée de sa demande à ce titre.
La Selarl Archibald, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rurban coop sera condamnée à payer à Mme [T] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Rurban coop.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [T] de sa demande de congés payés afférents au rappel de rémunération variable
— débouté Mme [T] de sa demande d’indemnité pour congés payés acquis
— ordonné la fixation au passif de la liquidation de la Sarl Rurban coop de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les créances de Mme [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Rurban coop, représentée par la Selarl Archibald liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
— 88,79 euros au titre des congés payés afférents sur rappel de rémunération variable
-1 442,19 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris,
Condamne la Selarl Archibald, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rurban coop de payer à Mme [T] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la Selarl Archibald, liquidateur judiciaire de la société Rurban coop de régulariser la situation de Mme [T] au titre du Compte Personnel de Formation ainsi qu’auprès des organismes sociaux,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
Fixe les dépens d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Rurban coop, représentée par la Selarl Archibald, liquidateur judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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