Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 13 nov. 2025, n° 22/05020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 23 mars 2022, N° F21/00341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05020 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVZM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F 21/00341
APPELANTE
Madame [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Betty BORNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Association AGS CGEA DE [Localité 7] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD en qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SARL RURBAN COOP »
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Rurban coop était une coopérative d’activité et d’emploi, exploitée sous la forme d’une société à responsabilité limitée (SARL) dont l’objectif était de rassembler des entrepreneurs individuels qui devenaient salariés au sein d’une entreprise partagée où étaient mutualisés un certain nombre de services.
Mme [I] [T] a signé une convention de partenariat avec la société Rurban coop, le 22 juin 2017 puis un contrat d’entrepreneur salarié pour une durée de trois ans en qualité de tapissière décoratrice. Aux termes du contrat de trois ans, la salariée devait devenir associée en présentant sa candidature pour que la relation contractuelle se poursuive.
Le contrat d’entrepreneur salarié prévoyait une rémunération fixe de 100 euros et une part variable équivalente au solde du chiffre d’affaires de son activité calculée après déduction de la rémunération brute fixe et des cotisations sociales afférentes, de la contribution mentionnée à l’article 9 du présent contrat et des charges directement et exclusivement liées à son activité.
Le contrat de travail a été rompu d’office le 22 juin 2020.
Le 16 décembre 2020, la société Rurban coop a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl Archibald, représentée par Me [W] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 26 juillet 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun pour réclamer des rappels de rémunération fixe et variable, une indemnité pour congés payés non pris et des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Le 23 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Melun, dans sa section Activités diverses, a statué comme suit :
— ordonne au profit de Mme [T] la fixation au passif de la liquidation de la Sarl Rurban coop et garanties par les AGS des sommes suivantes :
* 4 700,69 euros à titre de salaire
* 375 euros à titre de salaire fixe
— déboute Mme [T] :
* de sa demande de congés payés
* de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris
* de sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi de son contrat de travail
* de sa demande de régularisation de son compte personnel de formation
— ordonne fixation au passif de la liquidation de la Sarl Rurban coop de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonne la remise par la Selarl Archibald, mandataire liquidateur de la Sarl Rurban coop à Mme [T] :
* d’un bulletin de paie récapitulatif des bulletins de paie manquants
* des documents de fin de contrat conforme au jugement (solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle emploi)
— fixe les dépens au passif de la liquidation de la Sarl Rurban coopérative
— dit que le présent jugement sera opposable à l’Unedic AGS CGEA délégation de [Localité 10], excepté l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire avec intérêts au taux légal.
Par déclaration du 29 avril 2022, Mme [T] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 2 avril 2022.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 4 juin 2025, aux termes desquelles
Mme [T] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 11] en date du 23 mars 2022, en ce qu’il a :
« - débouté Madame [I] [T] de sa demande de congés payés
— débouté Madame [I] [T] au titre de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris
— débouté Madame [I] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi de son contrat de travail
— débouté de sa demande de régularisation de son compte personnel de formation"
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 11] en date du 23 mars 2022, en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes suivantes :
« - ordonner la fixation au passif de la liquidation de la société Rurban coop les sommes suivantes et garanties par les AGS :
* 6 340,40 euros à titre de salaires
* 634,04 euros au titre des congés payés y afférents
* 400 euros à titre de salaires fixe
* 1 694,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés acquis non pris
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail"
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 11] en ce qu’il a fait droit aux demandes suivantes :
« - ordonner à la Selarl Archibald représentée par Maître [O] [W], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Rurban coop :
* la remise d’un bulletin de paie récapitulatif des bulletins de paie manquants
* la régularisation du compte personnel de formation
* la remise des documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail et
attestation Pôle emploi)
— fixer les dépens au passif de la liquidation de la société Rurban coop
— dire que le jugement est opposable à l’Unedic AGS CGEA délégation de [Localité 10]"
Statuant à nouveau,
— ordonner la fixation au passif de la liquidation de la société Rurban coop les sommes suivantes et garanties par les AGS :
* 6 340,40 euros à titre de salaires
* 634,04 euros au titre des congés payés y afférents
* 400 euros à titre de salaires fixe
* 1 694,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés acquis non pris
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
— ordonner à la Selarl Archibald représentée par Maître [O] [W], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Rurban coop :
* la remise des bulletins de paie manquants
* la régularisation du Compte Personnel de Formation
* la remise des documents de fin de contrat rectifiés (solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi) conformes à l’arrêt
— dire que le présent arrêt est opposable à l’Unedic AGS, CGEA de [Localité 8]
Y ajoutant,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire la société Rurban coop la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile due à Madame [I] [T]
— condamner l’Unedic, AGS, CGEA aux entiers dépens
— condamner l’Unedic, AGS, CGEA aux intérêts légaux à compter de l’envoi de la mise en demeure, soit le 13 juillet 2021 pour les sommes de nature salariales et à compter du prononcé de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 26 juillet 2022, aux termes desquelles l’AGS demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé au bénéfice de [I] [T]
* salaire : 4 700,69 euros
* salaire fixe : 375 euros
* article 700 code de procédure civile : 500 euros
Statuant à nouveau,
— débouter [I] [T] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
— dire ce que de droit sur les demandes salariales
— débouter les demandeurs de leurs autres demandes
— fixer au passif de la liquidation les créances retenues
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte
— rejeter la demande d’intérêts légaux,
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La Selarl Archibald, liquidateur judiciaire de la société Rurban coop qui s’est vu signifier la déclaration d’appel de Mme [T] et ses dernières conclusions en date des 13 juin 2022 et 28 juillet 2022, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 954, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en appropriée les motifs.
1/ Sur la qualité de salariée de Mme [T]
L’AGS rappelle que l’article L. 7331-2 du code du travail prévoit qu’ « est entrepreneur salarié d’une coopérative d’activité et d’emploi toute personne physique qui :
« « 1° Crée et développe une activité économique en bénéficiant d’un accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en 'uvre par la coopérative en vue d’en devenir associé ;
2° Conclut avec la coopérative un contrat, établi par écrit, comportant :
a) Les objectifs à atteindre et les obligations d’activité minimale de l’entrepreneur salarié
b) Les moyens mis en 'uvre par la coopérative pour soutenir et contrôler son activité
économique
c) Les modalités de calcul de la contribution de l’entrepreneur salarié au financement des services mutualisés mis en 'uvre par la coopérative, dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci
d) Le montant de la part fixe et les modalités de calcul de la part variable de la rémunération de l’entrepreneur salarié, en application de l’article L. 7332-3
e) La mention des statuts en vigueur de la coopérative
f) Les conditions dans lesquelles sont garantis à l’entrepreneur salarié ses droits sur la clientèle qu’il a apportée, créée et développée, ainsi que ses droits de propriété intellectuelle ».
Elle constate que ces mentions légales ne figuraient pas dans les contrats dont se prévaut
Mme [T] et qu’il n’est donc pas justifié de sa qualité de salariée.
La cour rappelle que la preuve de l’existence d’un contrat de travail incombe à celui qui s’en prévaut, mais en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve. En l’espèce, Mme [T] justifie de l’existence d’une convention de partenariat puis d’un contrat d’entrepreneur salariée (pièces 1 et 2) dont l’authenticité n’est pas discutée par l’AGS. En présence d’un contrat de travail apparent c’est à l’AGS et non à l’appelante d’établir le caractère fictif du ou des contrats signés ou d’en rapporter la preuve. Le simple constat de l’omission de certaines mentions dans les contrats produits par Mme [T] est insuffisant, à défaut de tout autre élément, à la priver de sa qualité de salariée.
2/ Sur les demandes de rappel de salaire
Selon l’article L. 7332-3 du code du travail : "La rémunération d’un entrepreneur salarié associé d’une coopérative d’activité et d’emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d’affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution mentionnée au c du 2° de l’article L. 7331-2.
La coopérative met à la disposition de l’entrepreneur salarié associé un état des comptes faisant apparaître le détail des charges et des produits liés à son activité.
Les modalités de calcul et de versement de la rémunération à l’entrepreneur salarié associé et de déclaration auprès des organismes sociaux sont précisées par décret en Conseil d’État ».
Le contrat de travail de Mme [T] disposait :
« Article 10 : Rémunération
La coopérative d’activité et d’emploi verse, chaque mois, à l’entrepreneur salarié une rémunération mensuelle fixe brut de 100 euros".
« L’entrepreneur salarié perçoit aussi une rémunération variable équivalente au solde du chiffre d’affaires de son activité restant après déduction :
— De la rémunération brute fixe et des cotisations sociales afférentes
— De la contribution mentionnée à l’article 9 du présent contrat,
— Des charges directement et exclusivement liées à son activité.
Les charges directement et exclusivement liées à l’activité de l’entrepreneur salarié comprennent :
— Toutes les charges liées aux obligations fiscales, sociales ou toute autre obligation légale, réglementaire ou conventionnelles nécessitées par l’exercice de l’activité de l’entrepreneur salarié
— Toutes les dépenses engagées par la coopérative d’activité et d’emploi et/ou remboursées par cette dernière à l’entrepreneur salarié lié à l’exercice de son activité : achats, consommation et charges propres issues de son activité.
Les parties conviennent en fin d’exercice comptable des modalités de constitution et d’affectation d’un résultat net dans le compte analytique relatif à l’activité de l’entrepreneur salarié".
« Article 9 : contribution au financement des services mutualisés.
A la date de conclusion du présent contrat la contribution de l’entrepreneur salarié au financement des services mutualisés s’élève à 10 % du chiffre d’affaires HT".
Mme [T] fait valoir qu’aucun salaire ne lui a été versé de février 2020 à juin 2020 au titre de la rémunération fixe contractuelle. Elle revendique donc une somme de 400 euros à titre de rappel.
Par ailleurs, la société Rurban coop ayant facturé et encaissé 16 397,15 euros pour les prestations effectuées par Mme [T], après déduction des salaires versés et de la somme due au titre de la contribution au financement des services mutualisés, l’appelante soutient qu’il lui restait dû une somme de 6 549,36 euros dont elle réclame le paiement, outre 654,93 euros au titre des congés payés afférents.
L’AGS s’en remet à justice sur cette demande.
La cour a demandé au conseil de la salariée une note en délibéré afin qu’elle explicite ses calculs et les montants réclamés. Par une note en délibéré en date du 15 septembre 2025, le conseil de l’appelante a indiqué, qu’après de nouveaux calculs :
— le montant des sommes facturées et encaissées par la société Rurban coop, auquel s’ajoutait le solde de trésorerie, s’élevait à 17 516,35 euros (16 397,15 + 1 119,20 euros)
— le montant des salaires à déduire représentait une somme de 8 147,09 euros
— la contribution de 10 % à déduire devait être fixée à 1 639,70 euros
soit un solde dû à Mme [T] de 7 729,56 euros (17 516,35 – 8 147,09 – 1 639,70)
La cour relève qu’à la faveur d’une demande d’explication, la salariée augmente le montant des prétentions formées dans ses dernières écritures.Ses nouvelles demandes ne peuvent dès lors être accueillies.
Les premiers juges ont retenu que la salariée avait facturé un chiffre d’affaires de 16 397,15 euros, dont il devait être déduit 1 639,71 euros (10%) au titre de la contribution aux services mutualisés et 11 175,71 euros de remboursement de frais effectués et de rémunération variable déjà versée. La cour constate que pour retenir une somme de 11 175,71 euros de remboursement de frais effectués, le conseil de prud’hommes s’est appuyé sur le chiffre de l’employeur figurant dans un tableau en pièce 7 de la salariée mais qui n’est pas documenté. Les seuls éléments vérifiables consistent dans les bulletins de salaire de l’appelante qui font état du coût mensuel de rémunération de la salariée à déduire des sommes facturées et encaissées par la société Rurban coop, soit 8 147,09 euros.
Il convient d’ajouter à la somme obtenue un solde positif de trésorerie de 1 119,20 euros.
En conséquence, il sera accordé à Mme [T] une somme de 6 340,40 euros à titre de rappel de salaire conformément à la somme demandée dans le dispositif de ses dernières écritures avant la clôture de l’instruction. Le jugement déféré sera réformé sur le montant du rappel de rémunération variable.
Le jugement sera, par ailleurs, infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de congés payés afférents dès lors que l’article L. 7332-2 du code du travail prévoit : "La coopérative d’activité et d’emploi est responsable de l’application, au profit des entrepreneurs salariés associés, des dispositions du livre Ier de la troisième partie relative à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relative à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail ont été fixées par elle ou soumises à son accord.
Dans tous les cas, les entrepreneurs salariés associés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés, notamment en matière de congés payés".
Le contrat de travail signé par la salariée ne pouvait comporter des dispositions moins favorables que celles fixées par le code du travail en matière de droit à congés payés. Il sera donc alloué à Mme [T] une somme de 634,04 euros au titre des congés payés afférents.
En revanche, le jugement entrepris sera confirmé sur le montant du rappel de salaire fixe puisque le contrat de travail a été rompu le 22 juin 2020 et que ce mois n’a pas été travaillé dans sa totalité.
3/ Sur les congés payés non pris
Mme [T] indique que le dernier bulletin de salaire qui lui a été remis, en date du mois de février 2020, mentionnait un solde de congés payés de 35 jours au titre de l’année N-1 et 21,90 jours au titre de l’année N. Le contrat de travail ayant été rompu en juin s’ajoutent encore à ce solde 9,83 jours de droit à congés.
La salariée n’ayant pas été en mesure de prendre ses congés, elle en réclame le paiement à hauteur de 1 694,94 euros.
L’AGS s’en remet à justice sur cette demande.
Le jugement entrepris qui a débouté la salariée de cette demande en considérant que les dispositions du contrat de travail prévoyaient que les conditions de travail étaient fixées par le seul entrepreneur concernant les congés sera infirmé puisque, comme il a été retenu précédemment, l’article L. 7332-2 du code du travail dispose que les entrepreneurs salariés bénéficient des mêmes avantages légaux que les salariés en termes de congés payés.
Il sera donc fait droit à la demande de l’appelante.
4/ Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
La salariée appelante avance que n’ayant pas été informée des difficultés financières de la société Rurban coop, elle s’est retrouvée sans rémunération à compter du mois de février 2020 et qu’elle n’a pu bénéficier de la possibilité de devenir associée au bout de trois ans et de poursuivre la relation contractuelle. Mme [T] explique, qu’en raison de cette situation, elle s’est retrouvée en très grande difficulté pour régler ses factures et que sans documents de fin de contrat, elle n’a pas pu obtenir les différentes aides auxquelles elle aurait été éligible au regard de sa situation, durant la crise sanitaire.
Elle réclame, en conséquence, une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.
La cour retient que la salariée ne démontre par aucune pièce que la société Rurban coop aurait été confrontée à des difficultés financières anciennes qu’elle aurait cachées à Mme [T] lorsque celle-ci a contracté avec l’intimée en 2017. Il n’est pas davantage justifié du préjudice dont l’appelante demande réparation. C’est donc à bon droit que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande de ce chef.
5/ Sur la régularisation du compte personnel de formation
La salariée revendique la régularisation de son Compte Personnel de Formation en soulignant que son activité chez Rurban coop n’a été que partiellement prise en compte et que les années 2017 et 2018 n’ont pas été enregistrées (pièce 8).
L’AGS n’articule aucun moyen en réponse.
La cour rappelle que, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, si l’employeur n’a pas procédé à la régularisation des données issues de la Déclaration Sociale Nominative pour le compte de formation, le liquidateur peut être amené à accomplir cette formalité si le salarié le réclame.
Il sera, donc, ordonné à la Selarl Archibald de régulariser la situation de la salariée au titre du Compte Personnel de Formation ainsi qu’auprès des organismes sociaux.
6/ Sur les autres demandes
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la Selarl Archibald de délivrer un bulletin de paie récapitulatif des bulletins de paie manquants et de remettre à la salariée les documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi) conformes à la présente décision.
La société Rurban coop ayant été placée en liquidation judiciaire antérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes les intérêts légaux n’ont pas commencé à courir et la salariée sera déboutée de sa demande à ce titre.
La Selarl Archibald, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rurban coop sera condamnée à payer à Mme [T] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Rurban coop.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— ordonné au profit de Mme [T] la fixation au passif de la liquidation de la Sarl Rurban coop de la somme de 375 euros à titre de rappel de salaire fixe
— débouté Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi de son contrat de travail
— ordonné la remise par la Selarl Archibald, mandataire liquidateur de la Sarl Rurban coop à Mme [T] :
* d’un bulletin de paie récapitulatif des bulletins de paie manquants
* des documents de fin de contrat conformes au jugement (solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle emploi)
— fixé les dépens au passif de la liquidation de la Sarl Rurban coopérative
— dit que le présent jugement serait opposable à l’Unedic AGS CGEA délégation de [Localité 9], excepté l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire avec intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les créances de Mme [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Rurban coop, représentée par la Selarl Archibald liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
— 6 340,40 euros à titre de rappel de rémunération variable
— 634,04 euros au titre des congés payés afférents sur rappel de rémunération variable
— 1 694,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris,
Condamne la Selarl Archibald, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rurban coop de payer à Mme [T] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
Ordonne à la Selarl Archibald, liquidateur judiciaire de la société Rurban coop de régulariser la situation de Mme [T] au titre du Compte Personnel de Formation ainsi qu’auprès des organismes sociaux,
Fixe les dépens d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Rurban coop, représentée par la Selarl Archibald, liquidateur judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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