Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1329 du 28 décembre 2018 - art. 1
I.-Le compte personnel de formation du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année est alimenté à hauteur de 500 euros au titre de cette année, dans la limite d'un plafond total de 5 000 euros.
II.-Le compte du salarié dont la durée de travail a été inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année est alimenté, au titre de cette année, d'une fraction du montant mentionné au I, calculée à due proportion de la durée de travail qu'il a effectuée. Lorsque le calcul de ses droits aboutit à un montant en euros comportant des décimales, ce montant est arrondi à la deuxième décimale, au centime d'euro supérieur.
Pour les salariés dont la durée de travail à temps plein est fixée en application d'un accord collectif d'entreprise ou de branche, le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à la durée conventionnelle de travail.
Pour les salariés dont la durée de travail à temps plein n'est pas fixée en application d'un accord collectif d'entreprise ou de branche, le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à 1 607 heures.
Pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en jours dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, le nombre de jours de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal au nombre de jours compris dans le forfait tel que fixé par l'accord collectif instaurant le forfait annuel, dans la limite de 218 jours.
Pour les salariés dont la rémunération n'est pas établie en fonction d'un horaire de travail, le montant de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est fixé à 2 080 fois le montant du salaire minimum horaire de croissance.
L'alimentation du compte de ces salariés est calculée au prorata du rapport entre la rémunération effectivement perçue et le montant de référence mentionné à l'alinéa précédent.
III.-Le calcul des droits des salariés est effectué par la Caisse des dépôts et consignations au moyen des données issues de la déclaration sociale nominative des employeurs mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale afin de procéder à l'alimentation de leurs comptes personnels de formation.
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités selon lesquelles la caisse procède à ce calcul et à cette alimentation lorsqu'elle ne reçoit pas ces données et lorsque les données qu'elle reçoit sont incomplètes ou erronées.
R 6323-2 modifié). À noter : Les saisonniers peuvent également bénéficier, en application d'un accord ou d'une décision unilatérale de l'employeur, de droits majorés sur leur CPF (C. trav. art. L 6323-11, al. 7). […] Abondement par l'utilisation des points du compte professionnel de prévention Les salariés exposés, au-delà des seuils réglementaires, à certains facteurs de risques professionnels énumérés à l'article D 4161-1 du Code du travail, acquièrent des points sur leur compte professionnel de prévention (C2P). […] Il est précisé que ce montant peut être réévalué selon les modalités fixées à l'article L 6323-11 du Code du travail (C. trav. art. R 4163-11 modifié). […]
Lire la suite…● Conversion en euro de l'abondement sanction CPF: le salarié n'ayant pas bénéficié sur les 6 dernières années des entretiens professionnels et d'une « autre » action de formation que celle visée à l'article L.6321-2 bénéficie d'un abondement « sanction » de 3 000 € financé par l'employeur. 4. […] Désormais, le code du travail distingue les actions de formation : - qui conditionnent l'exercice d'une activité ou d'une fonction en application de dispositions légales ou règlementaire ou de convention internationale. […] R.6323-1 et suivants du code du travail / 800 € par an plafonné à 8 000 € pour les salariés non qualifiés [3] Rappel : les sommes correspondant aux heures de DIF acquises au 31 décembre 2014 doivent impérativement être utilisées avant le 1er janvier 2021. […]
Lire la suite…[…] [Adresse 1] […] — condamner in solidum ou solidairement la société [8] et la société [5] à abonder le compte de formation à hauteur de 3 000 euros conformément aux articles R6323-1 et suivant du code du travail […] M. [L] sollicite par ailleurs, en conséquence du défaut de formation qu'il allègue, la condamnation de la société [8] et de la société [5] à abonder son compte formation à hauteur de 3 000 euros conformément aux articles R.6323-1 et suivants du code du travail. Il ne développe aucun moyen de fait à l'appui de cette demande.
[…] Madame [R] [V] […] Le dispositif a été ensuite codifié et encadré par l'article L.8241-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 laquelle précise désormais qu'une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, […] L'article R.6323-1 III du code du travail précise que le calcul des droits des salariés est effectué par la Caisse des dépôts et consignations au moyen des données issues de la déclaration sociale nominative des employeurs mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale afin de procéder à l'alimentation de leurs comptes personnels de formation.
[…] 2°) Association L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIENS association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [P] [R] […] En revanche, nonobstant la prescription de l'action en requalification, la demande en paiement de salaire pour la période allant du 15 juillet au 6 août 2017 est recevable en ce qu'elle est soumise à la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail. […] La salariée se fonde, à cet égard, sur les dispositions des articles R. 6323-1 et D. 6323-3-3 du code du travail pour solliciter une somme de 500 euros majorée de 150 euros au titre de son statut de travailleur handicapé.