Confirmation 30 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 30 mars 2021, n° 17/05461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/05461 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vienne, 6 octobre 2017, N° 16-000655 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BESSY CHORRIER c/ SA AVIVA ASSURANCES, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 17/05461 -
N° Portalis DBVM-V-B7B-JJWQ
N° Minute :
EC
Copie exécutoire
délivrée
le :
à
Me Hassan KAIS
Me Audrey
Me Ronald
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 MARS 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 16-000655)
rendu par le Tribunal d’Instance de VIENNE
en date du 06 octobre 2017
suivant déclaration d’appel du 28 Novembre 2017
APPELANTE :
SARL BESSY CHORRIER prise en la personne de ses représentants légauxdemeurant audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. A X
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme B C épouse X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
SA AVIVA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI
LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2021, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport d’audience, assistée de M. Frédéric Sticker, Greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour, après prorogation.
A la suite d’un incendie survenu dans leur maison en mai 2004, M. A X et Mme B X (M. et Mme X) ont chargé la SARL Bessy Chorier de réparer leur conduit de fumée. Les travaux ont été réalisés en septembre 2004 et finalisés au printemps 2005.
Des infiltrations ayant été constatées en mai 2013, la société Axa France Iard, assureur décennal de la société Bessy Chorier a notifié la prise en charge et proposé une indemnisation.
Aucun règlement du litige n’ayant pu intervenir, une expertise judiciaire a été ordonnée et l’expert a déposé son rapport le 11 Janvier 2016.
Par actes du 22 juin 2016 M. et Mme X ont fait assigner la société Bessy Chorier et son assureur AXA France Iard, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte du 5 janvier 2017, la société Aviva, assureur de la société depuis le 31 décembre 2010, a été appelée en cause.
Par jugement du 6 octobre 2017 le tribunal d’instance de Vienne a :
— dit la société Bessy Chorier responsable des désordres subis par M.et Mme X,
— condamné la société Bessy Chorier à leur payer la somme de 8 829,06 euros TTC en réparation des préjudices subis
— condamné la société Axa à relever et garantir son assuré à hauteur de 4 156,44 euros TTC pour les dommages matériels et 3 584,96 euros TTC pour les dommages immatériels,
— condamné la société Bessy Chorier à payer à la sociéé Axa la somme de 1 988,54 euros au titre de la franchise pour les préjudices matériels,
— dit que la franchise pour les préjudices immatériels est opposable à M. et Mme X,
— condamné in solidum les sociétés Bessy Chorier et Axa à payer à M. Et Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 500 euros à la société Aviva,
— rejeté toute autre demande,
— condamné in solidum les sociétés Bessy Chorier et Axa aux dépens.
La société Bessy Chorier a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 28 novembre 2017, en toutes ses dispositions, intimant les époux X et les sociétés Axa et Aviva.
Aux termes de ses conclusions d’appelant elle demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— dire la société Bessy Chorier non responsable des désordres en raison d’un manquement à un devoir de conseil,
— dire la compagnie Axa tenue à la relever et garantir des condamnations au titre des réparations des dommages matériels et immatériels,
— statuer ce que de droit sur la demande de remboursement de la compagnie Axa,
— débouter les consorts X de leurs demandes au titre des dépens,
— condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que la non conformité C1 résulte d’une malfaçon d’origine et ne peut lui être imputée, au titre d’un manquement à son devoir de conseil,
— que la société Axa doit sa garantie pour les dommages matériels et immatériels.
M. et Mme X concluent à la confirmation du jugement et sollicitent la condamnation de la société Bessy Chorier et de son assureur Axa à leur payer :
4 156,44 euros au titre des travaux réparatoires
2 567,20 euros au titre de leurs préjudices
1 017,76 euros au titre des factures de fuel de 2016
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ils sollicitent également la condamnation de la société Bessy Chorier à leur payer la somme de 1 087,66 euros au titre des travaux liés au défaut de conformité de l’écart de feu.
Ils soutiennent :
— qu’alors que la société Axa a accepté la prise en charge des dommages matériels et qu’ils ont avancé les frais des travaux depuis 2016, le rapport d’expertise étant déposé depuis le 11 janvier 2016, ils ne sont toujours pas indemnisés,
— que dès lors que la société Bessy Chorier était chargée de résoudre de manière pérenne les causes de l’incendie survenu, il lui appartenait de les mettre en garde sur l’existence du défaut de conformité de l’écart au feu et de préconiser la solution réparatoire nécessaire,
— qu’en s’abstenant de le faire elle a manqué à son obligation de conseil,
— que le montant des réparations qui leur a été alloué doit être confirmé.
Aux termes de ses dernières conclusions avec appel incident la société Axa demande à la cour de :
Sur la réparation des dommages matériels,
— Dire et juger que la non-conformité C1résulte d’une malfaçon constructive d’origine non imputable à la société Bessy Chorier.
— Dire et juger que la responsabilité de la société Bessy Chorier n’est pas engagée s’agissant de la non-conformité C1.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit la société Bessy Chorier responsable des désordres D1, D2 et
D3 directement imputables à l’intervention de ladite société.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé la société Bessy Chorier responsable de la non-conformité C1.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la société AXA France IARD à relever et garantir la société Bessy Chorier pour les seuls désordres D1, D2 et D3 à hauteur de 4 156,44 € TTC.
— Dire et juger que la franchise de la police d’assurance de la société AXA France IARD est opposable à la société Bessy Chorier s’agissant de la réparation des dommages matériels.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Bessy Chorier à payer à la société AXA France IARD la franchise contractuelle à hauteur de 1.988,54 €.
Sur la réparation des dommages immatériels,
— Constater que la police d’assurance AXA France IARD n°160114332 a été résilié à effet du 1 er janvier 2011.
— Constater que les époux X ont sollicité une expertise par voie d’assignation en avril 2015.
— Dire et juger que la société AXA France IARD n’était pas l’assureur de la société Bessy Chorier au jour de la réclamation des époux X.
— Dire et juger que la société Bessy Chorier était titulaire d’une police d’assurance Aviva Assurances n°75716609 au jour de la réclamation des époux X.
— Dire et juger que le rapport d’expertise judiciaire est opposable à la compagnie Aviva Assurances.
— Dire et juger que seule la compagnie Aviva Assurances est tenue de relever et garantir la société Bessy Chorier au titre des désordres immatériels.
— Infirmer le jugement du 6 octobre 2017 en ce qu’il a condamné la société AXA France IARD à payer la somme de 3.584,96 € TTC à la société Bessy Chorier au titre des dommages immatériels.
En toute hypothèse, donner acte à la société AXA France IARD de ce qu’elle ne saurait être tenue au-delà de ses limites de garantie.
— Dire et juger opposable aux tiers victimes la franchise de la société AXA France IARD au cas de condamnation au titre des dommages immatériels.
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société AXA France IARD et la société Bessy Chorier au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens alors que la compagnie Aviva Assurances succombe.
— Condamner la SARL Bessy Chorier ou qui mieux le devra à payer à la société AXA France IARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Deniau Avocats Grenoble.
Elle fait valoir :
— qu’en ce qui la concerne elle critique les chefs de jugement l’ayant condamnée à prendre en charge les dommages immatériels et l’article 700 du code de procédure civile,
— que la non conformité C1 ne saurait incomber à son assurée, comme étant pré existante à son intervention,
— que depuis la loi de sécurité financière du 1er août 2003, les garanties non obligatoires gérées en base réclamation conduisent à ce que le contrat d’assurance mobilisable soit celui en cours à la date de la réclamation,
— que l’article 16.1 des conditions générales de son contrat dispose que 'chaque garantie s’applique aux réclamations et déclarations notifiées à l’assureur durant la période de validité du contrat…',
— qu’en l’espèce la réclamation est constituée par l’assignation en référé du 28 avril 2015 et que s’agissant des garanties non obligatoires, c’est l’assureur dont le contrat était en vigueur entre mai 2013, date de la découverte des désordres et 28 avril 2015, qui doit être mobilisé, alors que son contrat avait été résilié à effet du 31 décembre 2010,
— que la société Aviva doit donc sa garantie,
— que pour la garantie obligatoire des dommages matériels, elle ne dénie pas sa garantie, en tant qu’assureur dont le contrat était en vigueur au jour de l’ouverture du chantier,
— que l’assureur ne peut soutenir que le rapport d’expertise lui est inopposable, sauf fraude à son encontre.
La société Aviva demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal d’instance de vienne du 6 octobre 2017 en tous points et notamment en ce qu’il a, à l’égard de la compagnie aviva assurances :
— Dit que la compagnie Axa France Iard devait garantir la sarl Bessy
Chorier pour les dommages immatériels, et condamné ladite compagnie à relever et garantir la sarl Bessy Chorier à hauteur de 4.l56,44 euros ttc pour les dommages matériels, et 3.584,96 euros ttc pour les dommages irmnateriels
condanmé in solidum la sarl Bessy Chorier et la société Axa France lard à payer la somme de 500 euros à la compagnie Aviva au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ce faisant :
— Juger le rapport de monsieur Z inopposable à la compagnie Aviva
Assurances, dès lors qu’il est le seul fondement des demandes,
Constater que les travaux pour lesquels la responsabilité décennale de la compagnie Axa france iard est recherchée sont des travaux de tubage de conduit de fumées, et que ces travaux ne relèvent pas des activités declarées et assurées par la concluante au titre du contrat n° n°75716609 qui a pris effet le 01.01.2011,
— Constater en outre que le contrat n° 160114332 souscrit par la sarl Bessy
Chorier auprès de la compagnie Axa France Iard ne reproduit pas les dispositions de l’alinea 3 ou 4 de l’article l 124- 5 du code des assurances et qu’il n’est pas produit d’avenant au contrat, postérieur à novembre 2003 régularisant le contrat,
— Constater que la compagnie Axa france iard est bien l’assureur de responsabilité décennale de la sarl Bessy Chorier a la date du fait dommageable et juger qu’elle doit prendre en charge l’ndernnisation de l’intégralite des préjudices subis par les époux X, cornprenant également les préjudices immatériels consécutifs à un préjudice matériel garanti, et dont la réclamation se situe dans la période de garantie du contrat d’Axa France iard, eu egard à la periode subséquente de 5 ans après la resiliation du contrat, et en application des dispositions de l’article l 124-5 du code des assurances,
— Débouter la compagnie axa france iard de l’intégralite de ses prétentions dirigées à tort contre la compagnie concluante,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la sarl Bessy Chorier et la compagnie Axa France
Iard au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
— Condamner in solidum la sarl Bessy Chorier et la compagnie Axa France
Iard aux entiers dépens (comprenant les dépens de la présente instance, de première instance, de la procédure de référé et le coût de l’expertise), dont distraction au profit de la Scp Guidetti – Bozzarelli
- le Mat, avocat.
Elle fait valoir :
— qu’elle n’était pas partie aux opérations d’expertise,
— qu’elle n’était pas assureur de la société Bessy Chorier à la date des travaux, son contrat n’ayant pris effet qu’au 1er janvier 2011,
— qu’elle ne garantit pas les travaux de tubage de conduit de fumées,
— que l’application des dispositions de l’article L 124-5 du code des assurances doit conduire à la garantie des dommages immatériels par la compagnie Axa, dès lors que ces préjudices sont consécutifs à un préjudice matériel garanti.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la responsabilité de la société Bessy Chorier
La seule contestation de la société Bessy Chorier porte sur le fait que le premier juge a retenu sa responsabilité contractuelle au sujet du défaut de conformité sur l’écart au feu, alors que ce désordre préexistait à son intervention. (Désordre noté C1 par l’expert judiciaire).
L’expert judiciaire a en effet constaté que l’écart au feu n’était pas respecté entre le conduit de fumées et la charpente bois, notant que cette non-conformité datait de la construction de la maison.
La société Bessy Chorier estime que la pré existence de ce désordre l’exonère de toute responsabilité.
Cependant, ainsi que l’a justement apprécié le premier juge, cette société intervenant en tant que professionnelle de la construction, après un premier sinistre incendie, devait non seulement exécuter les travaux commandés, mais également conseiller les maîtres de l’ouvrage sur les travaux propres à
remédier aux non conformités apparentes et dangereuses.
C’est ainsi d’ailleurs que l’expert relève qu’une autre société, l’entreprise Vivier, contactée par les époux X pour reprendre les désordres constatés en 2013, avait refusé d’intervenir sur le chantier, du fait des non-conformités visibles au niveau du conduit de fumées.
La société Bessy Chorier chargée de réparer les conséquences d’un précédent incendie, devait donc s’assurer du respect des normes constructives concernant notamment la distance entre la paroi intérieure du conduit de cheminée et la charpente, soit au moment de l’établissement du devis, soit en cours de chantier, lors de la découverte du problème.
Le défaut constaté sur ce point constitue donc une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société Bessy Chorier pour manquement à son devoir de conseil et l’oblige à réparer ce désordre. Le jugement sera donc confirmé concernant cette non-conformité.
Le montant des réparations allouées à M. et Mme X par le jugement n’étant pas contesté par la société Bessy Chorier, le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne la responsabilité de l’appelante et le montant des réparations auquel elle a été condamnée.
— sur la garantie des dommages matériels
Ni la société Axa France Iard, ni la société Bessy Chorier ne contestent les dispositions du jugement relatives aux dommages matériels relevant de la garantie décennale et le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur la garantie des dommages immatériels
La société Axa conteste devoir sa garantie à ce titre, se prévalant des dispositions de l’article L 124-5 du code des assurances et estimant que s’agissant des garanties non obligatoires, c’est l’assureur dont le contrat était en vigueur entre mai/juin 2013 et le 28 avril 2015, date de l’assignation en référé expertise, dont la garantie doit être mobilisée, soit en l’espèce la société Aviva.
Il n’est pas contesté en l’espèce que les conditions générales du contrat Axa prévoient que 'chaque garantie s’applique aux réclamations et déclarations notifiées à l’assureur durant la période de validité du contrat'.
En revanche, il ressort de l’étude des conditions générales du contrat conclu auprès de la société Aviva à effet du 1er janvier 2011, prises en leur article 20, que 'le fonctionnement de la garantie est déclenché par le fait dommageable'.
En application de l’alinéa 3 de l’article L 124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécunaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
En l’espèce, le fait dommageable consistant dans l’intervention de la société Bessy Chorier en 2004 est antérieur à la prise d’effet de la garantie Aviva et il ne peut donc y avoir cumul d’assurances, seule la garantie de la société Axa devant être examinée et la société Aviva devant être mise hors de cause.
En application des dispositions de l’article L 124-5 du code des assurances, pris en son alinéa 4, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration
mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Ce délai subséquent ne peut être inférieur à cinq ans.
En l’espèce, comme l’a jugement relevé le premier juge, le fait dommageable date de l’année 2004,soit avant la résiliation de la garantie au 31 décembre 2010 et la première réclamation adressée à l’assurée l’a bien été avant l’expiration du délai subséquent de cinq ans à la date de résiliation, que l’on prenne la réclamation de mai 2013, ou l’assignation du 28 avril 2015, toutes deux antérieures au 31 décembre 2015.
Dès lors, la société Axa doit sa garantie à la société Bessy Chorier au titre des dommages immatériels, dont le montant non contesté par les parties a été fixé à la somme de 3 584,96 euros.
Le jugement sera donc confirmé dans l’intégralité de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Bessy Chorier et la société Axa France Iard à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à M. et Mme X et celle de 1 500 euros à la société Aviva,
Condamne in solidum la société Bessy Chorier et la société Axa France Iard aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Sarah Djabli, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Comptabilité ·
- Compétitivité ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Optimisation ·
- Activité ·
- Service ·
- Poste
- Virement ·
- Compte ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Séquestre ·
- Décret ·
- Saisie conservatoire ·
- Intérêt ·
- Révocation
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Développement ·
- Expert ·
- Éviction ·
- Site ·
- Propriété ·
- Valeur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propos ·
- Humour ·
- Harcèlement sexuel ·
- Faute grave ·
- Fait ·
- Licenciement pour faute ·
- Femme ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Ferme
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Plainte ·
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autoroute ·
- Transporteur ·
- Camion ·
- Siège social
- Partage ·
- Tirage ·
- Notaire ·
- Lot ·
- Parcelle ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Homologation ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité kilométrique ·
- Licenciement ·
- Caducité ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Rappel de salaire ·
- Homme ·
- Action ·
- Dommages et intérêts
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Conseil ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Inexecution ·
- Acte
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Code de commerce ·
- Dire ·
- Contrat de distribution ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Tiers payeur ·
- Offre ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Dépense de santé ·
- Aéronautique
- Sociétés ·
- Lituanie ·
- Pharmaceutique ·
- Procédure civile ·
- Compétence ·
- Article 700 ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Clémentine ·
- Instance
- Vendeur ·
- Dégât des eaux ·
- Sinistre ·
- Vice caché ·
- Clause d 'exclusion ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Intermédiaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.