Infirmation partielle 31 mars 2021
Confirmation 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 23 févr. 2022, n° 21/13292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13292 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 mars 2021, N° 19/10406 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 23 FÉVRIER 2022
[…]
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13292 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBX2
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 31 Mars 2021 -Cour d’Appel de Paris – RG n° 19/10406
APPELANTE
SAS YPOSKESI prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social
26 Rue Henri Auguste-Desbruères
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 815 409 503
Représentée par Me Djazia TIOURTITE de BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
Ayant pour avocat plaidant Me Allan ASKAOU de BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON, toque : 2727
INTIMEE
SAS OBJECTIF CASH prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 519 570 071
Représentée par Me Joëlle SERMAIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1422
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Camille LIGNIERES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente
Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère
Mme Camille LIGNIERES, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente, et par Mme Meggy RIBEIRO, Greffière placée, présente lors du prononcé par mise à disposition.
***
Vu l’arrêt en date du 31 mars 2021 (RG n°19/10406) par lequel la cour d’appel de Paris a :
- Infirmé le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société Ypokesi de sa demande en nullité du contrat, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- Condamné la société Yposkesi à payer à la société Objectif cash la somme de 38 400 euros TTC, en principal , outre les intérêts de retard fixés au taux contractuel de 1,5% par mois de retard, et ce à compter du 25/07 2017, date de réception de la facture exigible,
- Débouté la société Yposkesi de toutes ses demandes,
- Débouté la société Objectif cash de sa demande en dommages-intérêts complémentaires,
- Condamné la société Yposkesi à payer à la société Objectif cash une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Yposkesi aux dépens de première instance et d’appeln qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
- Rejeté toute autre demande.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 12 juillet 2021 de la société Yposkesi.
Vu les dernières conclusions de la société Yposkesi déposées et notifiées le 12 octobre 2021, par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 31 mars 2021,
Vu la facture du 21 juillet 2017,
Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 463 du code de procédure civile,
X Y Z : Le paragraphe suivant du dispositif de l’arrêt,
« Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Yposkesi à payer à la société Objectif cash la somme de 38 400 euros TTC, en principal , outre les intérêts de retard fixés au taux contractuel de 1,5% par mois de retard, et ce à compter du 25/07 2017, date de réception de la facture exigible »
ET LE REMPLACER PAR
« Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société YPOSKESI à payer à la société OBJECTIF CASH la somme de 38.400 euros TTC en principal, outre les intérêts de retard fixés au taux contractuel figurant sur la facture du 21 juillet 2017 soit 1,5 fois le taux de l’intérêt légal ».
Vu les observations de la société Objectif cash, déposées et notifiées le 7 octobre 2021, par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 31 mars 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’assignation du 22 septembre 2017,
Vu les conclusions du 20/01/2020,
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Dire qu’il n’y pas lieu à modifier le dispositif de l’arrêt déféré.
Les parties ont été entendues dans leurs observations à l’audience de plaidoiries du 12 janvier 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’erreur matérielle
La société Yposkesi affirme que la Cour a commis une erreur matérielle dans la rédaction du dispositif. Selon elle, aucun taux contractuel n’était stipulé dans le contrat ou le bon de commande et les CGV d’Objectif cash ne lui étaient pas communiquées et sur la facture, objet du litige, la pénalité était mentionnée à hauteur de « 1,5 fois le taux d’intérêt légal et proportionnelle à la durée du dépassement ». La requérante en déduit que la Cour a commis une erreur matérielle dans le dispositif puisque le taux contractuel est à 1,5 fois le taux légal.
La société Objectif cash répond que la société Yposkesi a réagi que lors de l’exécution forcée de la décision dans la mesure où l’arrêt a été signifié le 4 juin 2021, à avocat, et le 29 juin 2021 à partie et, qu’en tout état de cause, la décision du 31 mars 2021 est exécutoire.
Elle soutient que la demande n’est pas une demande en rectification d’erreur matérielle, mais une demande de réformation pour laquelle il existe des voies de recours qui ont été prévues par la loi.
Enfin, elle soutient que les conditions de l’article 462 du code de procédure civile ne sont pas réunies dans la mesure où la rectification de l’erreur matérielle soumise à la cour d’appel fait l’objet d’une contestation sérieuse.
Sur ce ;
L’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de
chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à
laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
En l’espèce, dès lors que la cour dans l’arrêt objet de la présente requête a exposé clairement dans le corps de la décision les motifs qui l’ont amené à retenir pour les intérêts moratoires à appliquer « le taux de 1,5 fois celui stipulé sur la facture », la mention « outre les intérêts de retard fixés au taux contractuel de 1,5% par mois de retard». » dans le dispositif qui est en contrariété avec les motifs clairement exposés par la cour constitue une simple erreur de plume.
En conséquence, la requête est recevable et X fondée.
L’erreur matérielle affectant l’arrêt objet de la requête dans son dispositif sera rectifiée dans son dispositif en reprenant les termes des motifs concernant les intérêts moratoires à retenir, c’est à dire en mentionnant « le taux de 1,5 fois celui stipulé sur la facture » au lieu de « taux contractuel de 1,5% par mois de retard ».
Sur les frais
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
DIT recevable la requête en erreur matérielle concernant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 31 mars 2021 et enregistré sous le RG n° 19/10406,
DIT que dans le dispositif, les termes : « outre les intérêts de retard fixés au taux contractuel de 1,5% par mois de retard, et ce à compter du 25/07 2017, date de réception de la facture exigible » seront remplacés par les termes : «outre les intérêts de retard fixés au taux de 1,5 fois celui stipulé sur la facture, et ce à compter du 25/07 2017, date de réception de la facture exigible »,
DIT que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l’arrêt précité dont il ne pourra être délivré d’expédition sans la mention rectificative,
REJETTE toute autre demande,
LAISSE les dépens à la charge de l’agent judiciaire du Trésor.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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