Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 23/00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 26 mai 2023, N° F22/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00922 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5JA
Code Aff. AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 26 Mai 2023, rg n° F 22/00112
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
APPELANTE :
Madame [R] [V]
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représentant : Me Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
S.A.R.L. FORTUNA, prise en la personne de son liquidateur amiable
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. BIODIET, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 13 mai 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Monique LEBRUN, greffière.
La présidente a précisé que l’audience se tiendrait en double rapporteur, les parties ne s’y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. A cette date le prononcé a été prorogé au 27 mars 2025, puis au 03 avril 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 03 avril 2025.
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [V] a été embauchée le 15 octobre 1996 par contrat à durée indéterminée par la Sarl Biodiet en qualité de vendeuse et accessoirement aide-vendeuse / magasinière.
Son contrat de travail a été transféré à la société Fortuna Sarl à compter du 2 janvier 2001, avec reprise d’ancienneté, au poste de magasinière et accessoirement vendeuse et chauffeur-livreur.
Par avenant du 22 mars 2013, Mme [V] a été affectée, à compter du 1er avril suivant, aux fonctions de magasinière et responsable de stock au Port et, accessoirement, de vendeuse dans un magasin à l’enseigne Biodiet.
Par suite de la dissolution anticipée de la société Fortuna décidée en assemble générale le 1er décembre 2020, Mme [V] a adhéré au dispositif de sécurisation professionnelle de sorte que son contrat de travail a pris fin le 07 avril 2021.
Désireuse d’obtenir des rappels de salaires et de primes et diverses indemnisations sur la base d’une classification d’agent de maîtrise, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 26 mai 2023, a dit et jugé que la base AM2 ne lui est pas applicable et l’a déboutée :
— de sa demande de rappel de salaire sur la base de ce taux et des congés payés afférents,
— de ses plus amples demandes afférentes aux AM2 ;
— de sa demande de prime annuelle et des congés payés afférents ;
— de ses demandes pour travail dissimulé et mise à disposition illicite ;
— de sa demande de régularisation des heures de formation pour l’année 2018 en lui conseillant de se rapprocher du gestionnaire de son CPF.
Le conseil a condamné la société Fortuna à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
— 1.000 euros nets de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de proposition écrite d’adhésion à la prévoyance ;
— 858,97 euros bruts à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés sous déduction d’une somme de 56 euros bruts correspondant à un trop perçu lors du calcul de l’indemnité de licenciement soit une somme totale à payer de 802,97 euros bruts.
La remise de l’attestation Pôle emploi, du solde de tout compte rectifié et du bulletin de salaire d’avril 2021 rectifié a été ordonnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sous huitaine après la signification du jugement présent.
Le conseil a enfin :
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
— dit n’y avoir lieu à faire appliquer l’anatocisme ;
— débouté Mme [V] de ses autres demandes ;
— débouté la société Fortuna de ses plus amples demandes ;
— dit que la société Biodiet est mise hors de cause ;
— condamné la société Fortuna en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Pour statuer en ce sens, le conseil a pour l’essentiel retenu que la salariée qui ne justifiait ni des diplômes requis ni des compétences exigées, effectuait des tâches de magasinier qui ne correspondaient pas à la qualification revendiquée d’agent de maitrise échelon 2. Il a en outre écarté tout rappel de prime en considérant que celle-ci ne présentait pas le caractère de fixité et constituait une libéralité de l’employeur. S’agissant du travail dissimulé, le conseil a relevé que la salariée avait donné son accord et qu’une convention de mise à disposition avait été conclue entre les sociétés concernées, la société Fortuna assumant le paiement des salaires et éventuelles commissions.
Par déclaration du 03 juillet 2023, Mme [V] a formé appel de ce jugement.
Vu les conclusions n° 2 communiquées par voie électronique le 02 avril 2024 aux termes desquelles l’appelante requiert de la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 26 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de La Réunion sous le RG 22 / 00112 en ce qu’il a :
— dit et jugé que la base AM2 ne lui est pas applicable ;
— l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire sur la base du taux AM2 de l’indemnité et des congés payés afférents ;
— l’a déboutée de ses plus amples demandes afférentes aux AM2 ;
— l’a déboutée de sa demande de prime annuelle et des congés payés afférents ;
— condamné la société Fortuna SARL en la personne de son représentant légal à payer, à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 858,97 euros bruts à laquelle il sera tenu de défalquer la somme de 56 euros bruts (trop perçu lors du calcul de l’indemnité de licenciement) soit une somme totale à payer de 802,97 euros bruts ;
— l’a déboutée de ses demandes pour travail dissimulé et la mise à disposition illicite ;
— l’a déboutée de sa demande de régularisation des heures de formation pour l’année 2018 et a conseillé à la demanderesse de se rapprocher du gestionnaire de son CPF ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire appliquer l’anatocisme ;
— l’a déboutée de ses autres demandes ;
— dit que la société Biodiet est mise hors de cause ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamner la société Fortuna SARL à lui payer les sommes suivantes :
— 11.642,73 euros bruts à titre de rappel de salaire de base sur le taux AM2 ;
— 1.164,27 euros bruts de congés payés afférents ;
— 543,62 euros bruts à titre de rappels d’heures supplémentaires sur le taux AM2 ;
— 54,36 euros bruts de congés payés afférents ;
— 778,43 euros bruts au titre du maintien de salaire ;
— 77,84 euros bruts de congés payés afférents ;
— 2.721,45 euros bruts à titre de rappel de prime annuelle ;
— 272,15 euros bruts de congés payés afférents ;
— 1.562,81 euros nets au titre de reliquat d’indemnité de licenciement ;
— 1.452,62 euros bruts au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés ;
A titre subsidiaire, si la cour ne fait pas droit au taux AM2 :
— 858,97 euros bruts au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— condamner in solidum la société Fortuna SARL et la société SARL Biodiet à lui payer les sommes suivantes :
— 13.505,85 euros de l’indemnisation forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 5.000 euros de dommages et intérêts pour mise à disposition illicite. ;
— faire injonction à la société Fortuna SARL de régulariser la déclaration de ses heures de formation (compte personnel de formation) pour l’année 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir. ;
Sur les autres demandes :
— ordonner qu’il lui soit remis un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire détaillant les sommes devant lui revenir, conformes à l’arrêt à intervenir, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 50 euros par document manquant et par jour de retard passé ce délai, pendant 180 jours, au terme desquels il pourra de nouveau être fait droit ;
— condamner la société Fortuna SARL et la société Biodiet à lui payer la somme de 2.183 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Fortuna SARL et la société Biodiet aux dépens de première instance et d’appel ;
— assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal assorti aux créances des particuliers :
— à compter de la date du jugement à intervenir pour les dommages-intérêts ;
— à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes pour l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur préavis et les rappels de salaire ;
— prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Vu les conclusions communiquées par voie électronique le 03 janvier 2024 aux termes desquelles la société Fortuna et la société Biodiet requièrent, pour leur part, de la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Fortuna au paiement de la somme de 802,97 euros bruts à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— ramener le montant demandé par Mme [V] à la somme de 622,36 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
En tout état de cause :
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
La clôture de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 13 mai 2024 renvoyant l’affaire pour y être plaidée à l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle elle a été effectivement retenue.
Les parties ont été avisées au terme des débats que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 puis informées de sa prorogation au 27 mars et 03 avril suivant.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Concernant les rappels et maintien de salaire au titre de la qualification d’agent de maîtrise
L’appelante soutient que ses fonctions de responsable de stock sont conformes à la qualification conventionnelle d’agent de maîtrise de niveau 2, ce que conteste l’employeur en considérant que la salariée qui ne justifie ni du niveau de connaissance et de responsabilité requis, ni de tâches excédant la classification d’employé, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert. La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée. Les juges du fond apprécient souverainement les éléments qui leur sont soumis et doivent rapprocher les fonctions réellement exercées par le salarié des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective.
Le salarié, sur qui repose la charge de la preuve, doit prouver la nature des fonctions qu’il exerce réellement et démontrer qu’elles entrent dans l’ensemble des critères de rattachement au niveau revendiqué fixés par la convention collective.
En l’espèce, l’avenant au contrat de travail du 22 mars 2013 produit aux débats par l’appelante en pièce n° 6 précise que celle-ci occupe désormais un poste de « magasinière et responsable du stock au Port et accessoirement vendeuse », étant relevé que les bulletins de paie ( pièces n° 7 / appelante) mentionnent au titre de l’emploi « magasinière – vendeuse » sans précision de niveau ou d’échelon hormis la catégorie « non cadre ».
La relation de travail est régie par la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (désormais dénommée du commerce de détail alimentaire non spécialisé) qui regroupent les emplois en trois catégories professionnelles : employés (niveaux E1 à E7), agents de maîtrise (niveau AM1 et AM2) et cadres. Il est rappelé que les employés « travaillent à partir de consignes ou de directives données par leur responsable » alors que les agents de maîtrise « travaillent à partir d’objectifs définis par l’encadrement ou la direction de l’entreprise ».
S’agissant de la classification d’agent de maîtrise niveau 2 (AM2) dont se prévaut l’appelante, celle-ci renvoie à quatre critères, l’article 2.3 de l’accord de branche du 14 décembre 2016 indiquant « selon l’emploi, chaque critère peut avoir une importance différenté », ce qui signifie qu’ils ne sont pas cumulatifs :
— connaissance / technicité : niveau bac + 3 et / ou expérience équivalente; nécessite la mise en oeuvre et la coordination de travaux et de savoir adapter les actions en vue d’atteindre les objectifs,
— relations commerciales / professionnelles : coordination d’informations internes et externes à l’entreprise dans l’équipe de travail ou entre différents secteurs nécessitant le traitement d’informations d’ordre quantitatif et qualitatif,
— responsabilité : prises de décisions et / ou actions pouvant avoir un impact économique à court terme sur une unité commerciale. Possibilité de manager des employés et / ou des agents de maîtrise.
Initiaitive / autonomie : travail réalisé à partir d’objectifs. Nécessité d’être une force de proposition en termes d’adaptation, d’amélioration des procédures et des méthodes en fonction du contexte, ces propositions étant soumises à validation. Autonomie pour organiser le travail en fonction de l’activité (gestion du plannig, priorisation des activités à gérer).
Si la liste des tâches qu’elle a établie elle-même est dépourvue de force probante (sa pièce n°15), l’appelante produit, à l’appui de ses prétentions, une attestation de Mme [E] indiquant que Mme [V] l’a formée en qualité de magasinière, qu’elle était chargée de l’organisation des commandes, des livraisons, des factures, des réceptions, qu’elle encadrait une équipe composée de magasiniers, livreurs et intérimaires, que lors de l’arrivage des containers au Port, elle contrôlait et vérifiait les palettes, les produits défectueux ou pas, qu’elle gérait la coordination et le fonctionnement de chacun des salariés en fonction des tâches à accomplir (pièce n° 18).
De même Mme [C]., secrétaire-comptable, atteste que Mme [V] était désignée comme étant « responsable de stock » à la centrale du Port, et qu’elle était, en plus du gérant, l’interlocutrice directe des responsables de boutique en cas de commande ou d’arrivage de produits sur le site du Port. Le témoin décrit les tâches confiées à Mme [V] comme étant les suivantes : préparation des commandes trois jours par semaines secondée par Mme [E]. pour plusieurs sociétés : Biodiet, Fortuna, Cohm, Bien-être Distribution, réception des containers, vérification de l’état de la marchandise et des quantités livrées en faisant remontrer toute anomalie au gérant, vérification des codes-barres, rangement de la marchandise par ordre d’arrivage, réception des commandes numériques des boutiques, facturation des bons de commande pour les sociétés Cohm, Fortuna et Bien-être Distribution en fin de mois, s’assurer de l’entretien et de la propreté des lieux de stockage, du fonctionnement des équipements (pièce n° 19).
Mme [J]., vendeuse responsable de magasin, indique, pour sa part, que les responsables de magasins passaient par Mme [V] pour les commandes auprès du stock, que celle-ci préparait les commandes. Elle précise que celle-ci, en qualité de responsable du stock, était sollicitée pour toute rectification de commandes concernant le stock du Port. Elle confirme que celle-ci était chargée de la vérification des containers, de la facturation, qu’elle ouvrait et refermait le stock (ce que le mail de l’employeur lui réclamant les clefs en cas d’absence prolongée, confirme – pièce n° 23 / appelante), remplissait les listing de stock sur papier avant saisie informatique, réalisait l’inventaire de stock.
Il résulte de ces éléments que Mme [V] avait acquis une expérience technique en qualité de gestion de stock en sept ans d’affectation à ce poste, peu important qu’elle ne justifie pas du niveau de connaissances bac + 3 qui est visé de manière alternative (ce qui n’est pas le cas de la convention collective applicable dans la jurisprudence dont se prévalent les intimées dans leurs écritures). Les attestations sont concordantes quant aux tâches effectuées de sorte que l’existence d’un litige opposant Mme [J]. à l’employeur ne saurait, par principe, disqualifier son témoignage formalisé dans les conditions posées par l’article 202 du code de procédure civile.
Ces attestations mettent également en exergue l’autonomie de la salarié dans l’exercice de ses fonctions et la coordination assurée sur une équipe, ce que l’employeur ne contredit pas, ainsi que les contacts internes et externes inhérents à la fonction de responsable de stock qu’il s’agisse des responsables de magasin ou d’autres sociétés, ce qui est conforme aux conventions produites par les sociétés Biodiet et Fortuna en pièces n° 3 la première concédant à la seconde, la « gestion des marchandises de ses entrepôts, c’est à dire : leur réception, le magasinage ainsi que leur livraison dans les différents poins de vente. ».
Il découle de ce qui précède que, par comparaison avec les critères conventionnels, la salariée exerce des fonctions effectives allant plus loin que la simple réception, mise en place et sortie des produits entreposés dans un magasin et de ce fait conformes à la classification AM2 qu’elle revendique de sorte que l’employeur qui a par ailleurs accordé à Mme [V], dans l’avenant du 22 mars 2013, une indemnité mensuelle de responsabilité de 130 euros brut, en sus du salaire de base (pièce n° 6 et bulletins de paie en pièces n° 7 à compter de 2015), ne peut soutenir que la mention « responsable de stock » procède d’une erreur matérielle commise par l’ancien gérant dans l’appellation du poste.
Dans ces conditions, peu importe que Mme [V] ne validait pas les commandes auprès des fournisseurs de l’hexagone ou les factures chez les différents fournisseurs, ce qu’elle ne soutient pas, ou qu’elle n’exerçait aucune autorité sur ses collègues, ce qui ne fait pas obstacle à la coordination qu’elle assurait (attestations n° 4 et 12 / intimées).
Concernant le montant du rappel de salaire réclamé pour la période d’avril 2018 à avril 2021, l’appelant insère dans ses écritures un tableau comparant le salaire de base qui lui était versé au salaire de base issue de la classification AM2 pour aboutir à un différentiel de 11.642,73 euros brut outre les congés payés afférents de 1.164,27 euros brut.
Il convient, par infirmation du jugement critiqué, de faire droit à ces demandes qui sont fondées, d’une part, sur le salaire brut figurant sur les bulletins de paie produits aux débats en pièces n° 7 et, d’autre part, sur les minima conventionnels applicables (synthèse CCN produite en pièce n° 3).
Il en est de même du montant de 543,62 euros brut outre 54,36 euros brut au titre des congés payés afférents correspondant à la majoration de 25 % des heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie de la période examniée d’avril 2018 à avril 2021 au taux horaire AM2.
La classification retenue a également une incidence sur le maintien de salaire garanti par l’article 6.1.1 de la convention collective applicable (avenant n° 123 du 14 décembre 2016 étendu par arrêté du 26 septembre 2017 – pièces n° 16-1 et 16-2 / appelante) lequel prévoit, pour une ancienneté supérieure à 20 ans, un maintien de salaire 90 % sur 80 jours puis 66,66 % sur 70 jours, outre un délai de carence ramené à deux jours.
L’appelante réclame en conséquence sur la base d’un salaire moyen de 2.651,16 euros calculé en prenant en considération la classification AM2 ci-dessus retenue un reliquat de maintien de salaire de 778,43 euros brut outre la somme de 77,84 euros brut au titre des congés payés afférents, montants résultant de la différence, pour un arrêt de travail du 08 décembre 2020 au 1er février 2021, et sous déduction de deux jours de carence, entre les indemnités journalières et le maintien conventionnel à 90 %, d’une part, et le maintien de salaire brut d’ores et déjà réglé sur la base du salaire antérieur, d’autre part.
Le jugement sera également infirmé sur ce point et la société intimée condamnée au paiement des sommes réclamées à ce titre.
Concernant le rappel de primes annuelles
L’appelante soutient que la prime annuelle qui lui a été versée au mois de novembre en 2015, 2016 et 2017 répond aux conditions de constance, fixité et généralité qui caractérisent un usage au sein de l’entreprise de sorte qu’en l’absence de dénonciation régulière, cette prime était due pour les années suivantes de 2018 à 2021, au prorata pour la dernière année.
Pour sa part, l’intimée soutient que la prime litigieuse ne résulte pas d’un usage dès lors qu’elle ne répond pas au critère de fixité et que son montant dépendait des capacités financières de l’entreprise. L’employeur considère en conséquence qu’il s’agissait d’une libéralité qu’il pouvait supprimer unilatéralement.
Pour constituer un usage contraignant, une prime doit être constante, générale et fixe, ces caractéristiques établissant la volonté non équivoque de l’employeur de consentir à un tel avantage. Si l’écrit n’est pas une condition de validité de l’usage, les trois conditions sont cumulatives de sorte que si l’une d’elles fait défaut, il ne s’agit pas d’un usage mais d’une libéralité.
C’est au salarié qui entend se prévaloir d’un usage d’en démontrer l’existence et l’étendue.
En l’espèce, les bulletins de paie de l’appelante pour les mois de novembre 2015, 2016 et 2017 (ses pièces n° 7-1, 7-2 et 7-3) mentionnent une « prime annuelle » dont le montant a diminué de 850 euros brut pour les deux premières années à 800 euros brut pour la troisième sans être maintenue ensuite et sans que ses conditions d’attribution ou ses modalités de calcul soient connues.
Le caractère de fixité faisant défaut, le versement de cette prime ne constitue pas un usage de sorte que l’employeur n’était pas tenu d’en maintenir le versement.
Par confirmation du jugement entrepris, Mme [V] est déboutée de ses demandes à ce titre pour les années 2018 à 2021.
Concernant la mise à disposition de la salariée et les demandes d’indemnisation subséquentes
L’appelante expose qu’au cours de l’exécution de son contrat de travail, elle a été mise à disposition de la société Biodiet sans que les conditions requises soient, au vu du contenu imprécis des conventions et du caractère lucatif de l’opération, respectées. Elle conclut en conséquence qu’il s’agit d’une mise à disposition illicite consistant à soustraire la société Biodiet à ses obligations déclaratives en matière de remplacement de salariés et de délivrance de bulletins de paie sans cadre contractuel conforme ni refacturation. Elle soutient que, dans ces conditions, les sociétés Fortuna Sarl et Biodiet, coupables de travail dissimulé, sont redevables in solidum, d’une part, d’une indemnisation au titre du préjudice subi du fait de cette mise à disposition irrégulière et, d’autre part, de l’indemnité forfaitaire prévue en matière de travail dissimulé à hauteur des six derniers mois de salaire.
Les sociétés Fortuna Sarl et Biodiet répondent qu’une convention de mise à disposition a été convenue entre elles et que Mme [V] dont le salaire était intégralement réglé par son employeur et qui recevait en cas de remplacement une commission qui exclut tout travail dissimulé, a accepté par avenant une telle mise à disposition. Elles contestent, en conséquence, tout caractère illicite et soulignent que cette mise à disposition exceptionnelle n’a généré aucun préjudice pour la salariée.
L’interdiction de toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre a été édictée par la loi du 25 juillet 1985 portant sur diverses dispositions d’ordre social de sorte que n’était autorisé que le prêt de main d’oeuvre à but non lucratif qui ne concourait ni à l’enrichissement de l’entreprise prêteuse ni à celui de l’entreprise utilisatrice.
Le dispositif a été ensuite codifié et encadré par l’article L.8241-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 laquelle précise désormais qu’une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition, tandis que l’article L.8241-2, dans sa version en vigueur à compter du 24 mars 2012, autorise les opérations de prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif sous réserve de l’accord du salarié concerné, d’une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse et d’un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
En l’espèce, le contrat de travail en date du 19 décembre 2000 entre la société Fortuna Sarl et Mme [V], qui prévoit par ailleurs une reprise d’ancienneté au 15 octobre 1996, date d’embauche initiale par la société Biodiet, précise que lorsqu’elle travaille en tant que vendeuse-remplaçante, la salariée perçoit une commission de 1% du chiffre d’affaires réalisé (pièce n° 5 / appelante).
L’avenant du 22 mars 2013 (pièce n° 6 / appelante) prévoit au titre du poste occupé, outre les fonctions de magasinière et responsable de stock ci-dessus examinées, « accessoirement vendeuse dans un magasin à l’enseigne Biodiet » et au paragraphe « Remplacement dans l’un des magasins du groupe », précise « En cas de nécessité pour les besoins du service, elle peut être appelée, exceptionnellement, à y travailler le samedi. Dans ce cas elle percevra des heures supplémentaires payées à 1,25 % du salaire horaire ».
Cette mise à disposition pour assurer des remplacements de vendeuse dans les magasins de la société Biodet qui est donc contractuellement prévue depuis le début de la relation de travail, s’inscrit dans le cadre de conventions successives conclues entre les sociétés Biodet et Fortuna Sarl, alors représentées par le même gérant, dont la dernière en date du 20 décembre 2003 prévoit que la première concède à la seconde " la gestion des marchandises de ses stocks se trouvant dans ses entrepots : leur réception, le magasinage ainsi que leur livraison dans les différents points de vente; exceptionnellement le remplacement d’une vendeuse dans l’un ou l’autre des magasin Biodiet en cas de nécessité; la tenue complète de sa comptabilité ainsi que des documents sociaux et fiscaux." (pièces n° 3 / intimées)
Il est précisé que ces services sont facturés 13.700 euros HT par mois, montant révisable à la demande d’une partie en cas de « différence de coût de plus de 3 % de l’un des éléments du paragraphe 5 ci-après » aux termes duquel il est précisé que « pour effectuer sa mission, Fortuna Sarl déclare employer cinq personnes et utliser actuellement un véhicule Renault Expert. » Cette convention conclue jusqu’au 31 décembre 2004 est renouvelable par tacite reconduction d’année en année.
Il convient en premier lieu de relever que ladite convention, au demeurant très antérieure aux dispositions ci-dessus rappelées, ne porte pas exclusivement sur le prêt de main d’oeuvre puisque la société Biodiet confie à la société Fortuna plusieurs prestations à savoir la gestion des marchandises se trouvant en stock et la tenue de sa comptabilité qui sont effectués dans ses locaux et ne nécessite pas la mise à disposition des salariés de la société Fortuna, ceux-ci se voyant confier par leur employeur des tâches facturées par ailleurs à la société Biodiet, et le remplacement d’une vendeuse dans l’un des magasins Biodiet étant prévu de manière « exceptionnelle », « en cas de nécessité ».
En second lieu, la mise à disposition dans des magasins de la société Biodiet est expressément acceptée par Mme [V] par avenant à son contrat de travail du 22 mars 2013 (sa pièce n° 6) précisant à cet égard les fonctions de vendeuse exercées ainsi que le paiement d’une commission de 1% du chiffre d’affaires réalisé (qui apparaît dès le contrat de travail initial signé avec la société Biodiet le 14 octobre 1996 et est reprise dans le contrat conclu avec la société Fortuna en décembre 2000) et d’heures supplémentaires en cas de travail le samedi.
L’appelante n’invoque pas l’existence d’un lien de subordination exercé à son endroit dans le cadre de ces remplacements par la société Biodiet tandis qu’il n’est pas contesté que son salaire ainsi que les commissions et le cas échéant les heures supplémentaires qui lui étaient dues ainsi que les charges sociales afférentes, étaient exclusivement payés par son employeur, la société Fortuna Sarl, comme le confirment les bulletins de paie produits aux débats dont certains mentionnent des « commissions sur chiffre d’affaires » susceptibles de se rapporter à des remplacements (pièces n° 7 / appelant).
La cour observe que Mme [V] s’abstient de préciser les périodes de mise à disposition et n’allègue nullement que celles-ci auraient excédé les cas de remplacement prévus contractuellement, Mme [J]., responsable de magasin Biodiet, confirmant que l’appelante était amenée à la remplacer (pièce n° 20 / appelante).
En troisième lieu, il importe de souligner que le montant mensuel versé par la société Biodiet qui est susceptible d’être ajusté, renvoie aux moyens mis en oeuvre par la société Fortuna pour remplir sa mission sans faire état d’autres frais entrant dans la facturation, le tout s’inscrivant dans le cadre de relations entre sociétés ayant donné lieu à une convention et à un avenant de la seule salariée concernée par le prêt de main d’oeuvre ne permettant pas de caractériser l’intention des intimées de se soustraire à leurs obligations déclararatives ou sociales.
Au vu de ces éléments, la cour retient qu’il s’agit d’une mise à disposition à but non lucratif, de sorte que Mme [V] qui a perçu dans le cadre de sa mise à disposition outre son salaire, le paiement de commissions et ne justifie ni même n’allègue d’aucun préjudice particulier résultant de cette situation, doit, par confirmation du jugement entrepris, être déboutée de ses demandes au titre du travail dissimulé et du prêt de main d’oeuvre à l’égard des intimées.
Concernant les droits à la formation
Constatant que son relevé de droits était à zéro alors que l’employeur lui avait confirmé qu’elle avait acquis 24 heures de formation au titre de l’année 2018, Mme [V] soutient que celui-ci a manqué à son obligation de déclaration des heures de formation. Elle précise que les données nécessaires au calcul et à l’inscription des droits sur le compte personnel de formation (CPF) sont transmises avec les déclarations sociales de sorte que l’omission est imputable à l’employeur dont elle sollicite la condamnation à régulariser la déclaration pour 2018 sous astreinte.
La société Fortuna Sarl qui relève que la pièce adverse n° 17 est illisible et qu’une régularisation est intervenue le 06 juillet 2021, fait valoir qu’elle est à jour de ses cotisations sociales et déclarations de sorte qu’elle ne peut être tenue responsable des éventuelles erreurs du gestionnaire du compte de formation.
L’article R.6323-1 III du code du travail précise que le calcul des droits des salariés est effectué par la Caisse des dépôts et consignations au moyen des données issues de la déclaration sociale nominative des employeurs mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale afin de procéder à l’alimentation de leurs comptes personnels de formation.
En l’espèce, il est justifié que la société Fortuna s’est acquittée de l’obligation de formation qui pesait sur tout employeur concernant le sort des droits acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) auquel s’est substitué le CPF au 1er janvier 2015. Postérieurement, ledit compte a été alimenté à hauteur de 24 heures par an avec monétisation à hauteur de 15 euros de l’heure à compter du 1er janvier (pièces n° 17-1 / appelante).
L’employeur justifiant avoir respecté ses obligations déclaratives 2018 en justifiant du paiement des cotisations afférents (ses pièces n° 6 à 9), l’appelante ne démontre pas qu’il appartiendrait à celui-ci de régulariser le contenu de son compte personnel de formation.
Il convient de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande présentée à ce titre sous astreinte.
Sur les demandes relatives à la rupture de la relation de travail
Concernant le rappel au titre de l’indemnité de licenciement
L’appelante entend obtenir un reliquat d’indemnité de licenciement basé sur la rectification du salaire de référence à hauteur de 2.375,04 euros par suite de l’intégration des salaires résultant du changement de classification. Elle réclame à cet égard la somme de 1.562,81 euros.
Pour sa part, en dehors de toute nouvelle classification, l’employeur calcule l’indemnité de licenciement sur la base la plus avantageuse de la moyenne des 12 derniers mois et aboutit à un trop perçu de 56 euros.
Mme [V] peut prétendre à une indemnité légale de licenciement sur le fondement des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail qui ne saurait être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans outre un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Les parties s’accordent sur l’ancienneté à retenir de 24 ans et 5 mois à la date du licenciement. Le solde de tout compte mentionne que la somme de 15.788,21 euros a été versée à ce titre.
Au vu des bulletins de paie produits aux débats (pièces 7-6 et 7-7 / appelante), le salaire brut de référence sur la période d’avril 2020 à mars 2021 incluant l’incidence de la classification AM2, les heures supplémentaires également sur cette base, les commissions, indemnités et primes à l’exception cependant de la prime annuelle du mois de novembre 2020 que la cour a ci-dessus rejetée, est de 2.305,60 euros de sorte que l’indemnité légale de licenciement se calcule comme suit :
(2.305,60 / 4) x 10 + (2.305,60 / 3) x 14 + (2.305,60 / 3 x 5/12) = 16.842,68 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [V], par infirmation du jugement entrepris, un reliquat d’indmenité légale de licenciement de 1.055,47 euros.
Concernant le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
L’appelante fait valoir qu’il lui restait au 31 mars 2021, 35,50 jours ouvrables de congés payés outre 0,58 jours acquis en avril 2021 jusqu’au jour de la rupture de son contrat de travail le 07, soit 37 jours ouvrables à indemniser. Elle chiffre ensuite sa demande à hauteur de 1.452,62 euros en se fondant sur la règle la plus avantageuse du maintien de salaire.
En réponse, l’employeur admet que la salariée bénéficiait de 37 jours de congés non pris à la date de son licenciement et admet une erreur dans le calcul (hors classification AM2) de l’indemnité compensatrice de congés payés aboutissant à un reliquat de 678,36 euros qu’il ramène à une somme due de 622,36 euros brut après déduction d’un trop-perçu au titre de l’indemnité de licenciement.
La rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu solder l’intégralité de ses droits à congé annuel lui ouvre droit à une indemnité compensatrice de congés payés qui se calcule de la même manière que l’indemnité de congés payés.
Il résulte de l’article L.3141-24 du code du travail que le résultat obtenu par l’application de la règle du dixième doit être comparé au salaire théorique correspondant à celui qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé effectivement pendant son congé, cette rémunération étant déterminée à raison du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée effective dans l’etablissement.
En l’espèce, les parties s’accordant sur le nombre de 37 jours à indemniser à la date de la rupture, selon la règle du salaire théorique ou maintien de salaire, Mme [V] ayant perçu au mois de mars 2021 précédant son départ, la somme de 2.492,03 euros, l’indemnité compensatrice de congés payés est de 3.688,10 euros brut (2.492,03 / 25 jours x 37) alors que le régle du dixième appliquée sur deux périodes de référence de juin 2019 à mai 2020, puis de juin 2020 à avril 2021, sur des salaires, primes et indemnités d’un montant respectif de 29.259,90 euros et 23.690,43 euros (après déduction de la prime annuelle de 800 euros au mois de novembre 2020) aboutit, à raison de 28 jours indemnisés sur la première période et de 9 jours sur la seconde, à une indemnité compensatrice de congés payés de 3.441,63 euros brut {(29.259,90 x 10%) / 30 jours ouvrables) x 28} + { (23.690,43 x 10 %) / 30 jours ouvrables) x 9}.
Il convient au vu de ces éléments de retenir la règle du salaire théorique et d’accorder à Mme [V], sous déduction de la somme de 2.235,58 euros figurant au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le solde de tout compte ( sa pièce n° 9), un reliquat à ce titre de 1.452,52 euros brut.
Le jugement déféré sera également infirmé de ce chef.
Sur la remise de documents rectifiés
L’appelante sollicite, par infirmation du jugement déféré, la remise d’un certificat de travail, d’une attestation « pôle emploi » et d’un bulletin de salaire détaillant les sommes devant lui revenir, conformes à l’arrêt à intervenir et sous astreinte.
Il convient de faire droit à cette demande à l’exception du certificat de travail qui n’est pas modifié par les causes de la présente décision et sans qu’il y ait lieu cependant de prononcer une astreinte.
Sur les intérêts et la capitalisation
Les sommes de nature salariale ci-dessus allouées ainsi que le reliquat d’indemnité légale de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
En outre, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré doit ête confirmé quant à la charge des dépens de première instance, la société Fortuna étant également condamnée aux dépens d’appel.
Il convient en outre de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les intimées de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 26 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion à l’exception du rejet des demandes de :
— rappel de primes annuelles pour les années 2018 à 2021,
— dommages et intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicité,
— indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— régularisation par l’employeur du compte personnel de formation sous astreinte,
et de la condamnation de la société Fortuna Sarl aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que Mme [R] [V] peut prétendre à la classification AM2,
Condamne la société Fortuna Sarl, prise en la personne de son liquidateur amiable, à payer à Mme [R] [V] les sommes suivantes :
— rappel de salaire d’avril 2018 à avril 2021 : 11.642,73 euros brut,
— congés payés afférents : 1.164,27 euros brut,
— rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 543,62 euros brut,
— congés payés afférents : 54,36 euros brut,
— rappel au titre du maintien de salaire : 778,43 euros brut,
— congés payés afférents : 77,84 euros brut,
— reliquat d’indemnité légale de licenciement : 1.055,47 euros,
— reliquat indemnité compensatrice de congés payés : 1.452,52 euros brut,
Dit que les sommes ci-dessus allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Condamne la société Fortuna, prise en la personne de son liquidateur amiable, à remettre à Mme [R] [V] une attestation rectifiée destinée à France Travail et un bulletin de paie reprenant les sommes lui revenant conformément au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à astreinte à ce titre,
Condamne la société Fortuna Sarl, prise en la personne de son liquidateur amiable, à payer Mme [R] [V] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Fortuna Sarl et la société Biodiet de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Fortuna Sarl aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 123 du 14 décembre 2016 relatif au régime de prévoyance
- Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- LOI n° 2011-893 du 28 juillet 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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