Article R6323-5 du Code du travail
Article R6323-4
Article R6323-6
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires4

1CCN du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles : extension d'un accord sur la formation professionnelle #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 10 juillet 2018

2CCN des mareyeurs-expéditeurs : extension d'un accord relatif à la formation professionnelle #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 3 avril 2017

3CCN des mareyeurs-expéditeurs : extension d'un accord relatif à la formation professionnelle #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 3 avril 2017
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Décisions2

1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 7 janvier 2025, n° 21/03154Confirmation

[…] née le 20 Août 1971 à [Localité 5] […] Aux termes de ses dernières conclusions en date du 05 mai 2022, Mme [F] [B] épouse [U] demande à la cour de : […] Selon l'article L 6323-20 du code du travail (version en vigueur depuis 2019), […] Depuis le 1er janvier 2019, selon l'article D. 6323-5 du code du travail, […] Enfin, selon les dispositions de l'article R. 6323-5 du code du travail applicables du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, les frais pédagogiques et les frais annexes, composés des frais de transport, de repas, […] L'article R 3312-48 du code des transports dispose que 'les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :

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[…] Aux termes de l'article L. 6323-20 du code du travail en ses dispositions applicables en 2017 et 2018 : […] Il n'est pas justifié en l'espèce, en tout cas au sens des articles L. 6323-20, D. 6323-5 ou R. 6323-5, d'un accord d'entreprise conclu sur le fondement de l'article L. 6331-10 par la société GROUPE PAVONIS SANTÉ. […] — Réformant, condamne la société GROUPE PAVONIS SANTÉ à verser, en derniers ou quittance, à Madame [J] [C] épouse [O] une somme de 1.095 euros au titre des frais de repas engagés par la salariée dans le cadre de la formation suivie auprès de l'ITSRA à [Localité 5] ;

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