Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 1
I.-Les frais pédagogiques et les frais annexes, composés des frais de transport, de repas, et d'hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé ou par l'employeur lorsque celui-ci a conclu un accord d'entreprise sur le fondement de l'article L. 6331-10, dans le cadre des fonds affectés à la prise en charge du compte personnel de formation. Les frais de garde d'enfant ou de parent à charge occasionnés par la formation suivie par le salarié qui mobilise son compte personnel de formation en tout ou partie hors temps de travail peuvent être pris en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé ou par l'employeur lorsque celui-ci a conclu un accord d'entreprise sur le fondement de l'article L. 6331-10, dans le cadre des fonds affectés à la prise en charge du compte personnel de formation.
II.-La prise en charge de ces frais par l'organisme paritaire collecteur agréé pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 est effectuée au regard du coût réel de la formation. Toutefois, cette prise en charge peut faire l'objet d'un plafond déterminé par le conseil d'administration de l'organisme. En application de l'article L. 6316-1, l'organisme paritaire collecteur agréé s'assure de la capacité du prestataire de formation qu'il finance dans ce cadre à dispenser une formation de qualité.
III.-Lorsque l'employeur a conclu un accord d'entreprise sur le fondement de l'article L. 6331-10, la prise en charge de ces frais est effectuée au regard du coût réel de la formation. Toutefois, cette prise en charge peut faire l'objet d'un plafond déterminé par cet accord.
IV.-La prise en charge par un organisme paritaire collecteur agréé de la rémunération des salariés en formation pendant le temps de travail au titre du compte personnel de formation, dans la limite, pour chaque salarié concerné, de 50 % du montant total pris en charge par cet organisme pour le financement de la formation des heures inscrites sur le compte, est subordonnée à l'existence d'un accord exprès du conseil d'administration de cet organisme.
V.-La prise en compte par un employeur de la rémunération assurée par celui-ci aux salariés en formation pendant le temps de travail au titre du financement du compte personnel de formation, dans la limite de 50 % des fonds affectés par l'entreprise au financement des heures inscrites sur le compte personnel de formation, est subordonnée à la mention expresse de cette possibilité dans l'accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 6331-10.
VI.-Un suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent article est effectué par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Il est intégré au rapport prévu à l'article L. 6323-9.
[…] née le 20 Août 1971 à [Localité 5] […] Aux termes de ses dernières conclusions en date du 05 mai 2022, Mme [F] [B] épouse [U] demande à la cour de : […] Selon l'article L 6323-20 du code du travail (version en vigueur depuis 2019), […] Depuis le 1er janvier 2019, selon l'article D. 6323-5 du code du travail, […] Enfin, selon les dispositions de l'article R. 6323-5 du code du travail applicables du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, les frais pédagogiques et les frais annexes, composés des frais de transport, de repas, […] L'article R 3312-48 du code des transports dispose que 'les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
[…] Aux termes de l'article L. 6323-20 du code du travail en ses dispositions applicables en 2017 et 2018 : […] Il n'est pas justifié en l'espèce, en tout cas au sens des articles L. 6323-20, D. 6323-5 ou R. 6323-5, d'un accord d'entreprise conclu sur le fondement de l'article L. 6331-10 par la société GROUPE PAVONIS SANTÉ. […] — Réformant, condamne la société GROUPE PAVONIS SANTÉ à verser, en derniers ou quittance, à Madame [J] [C] épouse [O] une somme de 1.095 euros au titre des frais de repas engagés par la salariée dans le cadre de la formation suivie auprès de l'ITSRA à [Localité 5] ;