Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1
I.-Au terme de chaque année civile et au plus tard au titre de la paie du mois de décembre, l'employeur déclare, dans le cadre de la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale auprès de l'organisme gestionnaire au niveau local ou de la caisse mentionnée à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail qui demeure en cours à la fin de l'année civile, le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article L. 4163-1 du présent code auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils fixés à l'article D. 4163-2 au cours de l'année civile considérée.
II.-Pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mois qui s'achève au cours de l'année civile, l'employeur déclare dans la déclaration mentionnée au I de cet article et au plus tard lors de la paie effectuée au titre de la fin de ce contrat de travail le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4163-2 auxquels ils ont été exposés.
III.-La déclaration prévue au I et au II du présent article est effectuée dans les mêmes conditions auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale par les employeurs utilisant les dispositifs mentionnés à l'article L. 133-5-6 du même code.
IV.-L'employeur peut rectifier sa déclaration des facteurs de risques professionnels :
1° Jusqu'au 5 ou au 15 avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle a été effectuée, selon l'échéance de transmission de la déclaration mentionnée à l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale qui lui est applicable ;
2° Par dérogation au 1°, dans les cas où la rectification est faite en faveur du salarié, pendant la période de trois ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
L. 4163-1). […] Pour rappel, la déclaration des facteurs d'exposition est attendue une fois par an en DSN : dans les paies de décembre transmises les 5 ou 15 janvier N+1 au titre de l'année N ; ou lorsque le contrat de travail prend fin, dans la DSN mensuelle du mois de départ du salarié. […] R. 4163-8). […]
Lire la suite…[…] II.-Pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mois qui s'achève au cours de l'année civile, l'employeur déclare dans la déclaration mentionnée au I de cet article et au plus tard lors de la paie effectuée au titre de la fin de ce contrat de travail le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4163-2 auxquels ils ont été exposés. […] Par conséquent, la CARSAT Bretagne était fondée à opposer à l'association [5] les dispositions des articles R. 4162-1 (ancien) et R. 4163-8 IV du code du travail, en vertu desquelles la rectification de la DSN des années 2015 à 2019 devait intervenir, au plus tard et respectivement le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2022.
[…] Il résulte de l'article L. 4163-14 du code du travail, […] En l'espèce, les parties s'opposent sur les dispositions du code du travail relatives au C2P applicables à la cause. M. [X] et la société [8] se prévalent des dispositions de l'article R. 4163-35 du code de la sécurité sociale tandis que tant dans le cadre du recours gracieux que devant la juridiction, la CARSAT invoque les dispositions finales de l'article R. 4163-8 du même code pour opposer au requérant et à son employeur la prescription de la demande de rectification. […] DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Rappel des règles de déclaration au titre du C2P Le C2P permet aux salariés exposés à des conditions de travail pénibles d'acquérir des points pour financer des formations, un passage à temps partiel ou un départ anticipé à la retraite (article L. 4163-7 du Code du travail). […] appréciées en moyenne annuelle (article D. 4163-3 du code du travail). […] Les 6 facteurs de risques concernés Le dispositif couvre exclusivement les facteurs de risques suivants : Travail de nuit Travail en équipes successives alternantes Travail répétitif Activités en milieu hyperbare Températures extrêmes Bruit Une échéance fixée aux DSN d'avril 2026 Conformément à l'article R. 4163-8 du Code du travail, […]
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