Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1
I.-L'organisme collecteur paritaire agréé gère paritairement les contributions mentionnées aux articles L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6332-1-2 au sein des sections consacrées au financement respectivement :
1° Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
2° Du congé individuel de formation ;
3° Du compte personnel de formation ;
4° Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 ;
5° Du plan de formation.
II.-La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections au sein desquelles sont gérées paritairement les sommes versées, respectivement, par :
1° Les employeurs de moins de onze salariés ;
2° Les employeurs de onze à moins de cinquante salariés ;
3° Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;
4° Le cas échéant, les employeurs d'au moins trois cents salariés.
III.-L'organisme collecteur paritaire agrée gère paritairement, le cas échéant, dans le cadre de sections constituées en son sein à cet effet, les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6332-1-2 qui lui sont versées :
1° En application d'un accord professionnel national ;
2° Sur une base volontaire par l'entreprise.
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 6331-1 du code du travail, alors applicable : « Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 / Ce financement est assuré par : / 1° Le financement direct par l'employeur d'actions de formation, […] Aux termes de l'article L. 6332-1-2 du même code, […] soit sur une base volontaire par l'entreprise / () ». Aux termes de l'article R. 6332-22-1 du même code, alors applicable : « I.- L'organisme collecteur paritaire agréé gère paritairement les contributions mentionnées aux articles L. 6331-2, […]