Article R6332-94 du Code du travail

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 36

Les ressources au titre de la section particulière mentionnée à l'article R. 6332-93 sont destinées :

1° Au financement des frais de formation des actions de formation mentionnées à l'article L. 6323-16 organisées dans le cadre du compte personnel de formation selon les modalités définies par l'article R. 6323-5 ;

2° Au financement des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7.

Les formations se déroulent selon les modalités définies à l'article L. 6353-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 16 février 2023, n° 1900759
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 6332-25 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations de présence des stagiaires ». […] Aux termes de l'article D. 6332-95 alors en vigueur dudit code : « Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R.6332-42, D. 6332-93, D. 6332-94 et R.6332-94-I, R. 6332-37-1, R. 6332-37-3 et R.6332-37-4 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, […]

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