Entrée en vigueur le 1 février 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 1
Le rapport annuel mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 2135-16 indique l'utilisation des crédits par chacune des organisations bénéficiaires mentionnées à l'article L. 2135-12, pour chaque mission mentionnée à l'article L. 2135-11 et pour chacune des ressources définies à l'article L. 2135-10.