Article R2135-22 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2015

Entrée en vigueur le 1 février 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 1

Le rapport annuel mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 2135-16 indique l'utilisation des crédits par chacune des organisations bénéficiaires mentionnées à l'article L. 2135-12, pour chaque mission mentionnée à l'article L. 2135-11 et pour chacune des ressources définies à l'article L. 2135-10.

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Entrée en vigueur le 1 février 2015

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